Art. 721 Choses trouvées : garde de la chose et vente aux enchères

1La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

2Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.

3Le prix de vente remplace la chose.

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