a. En général

Art. 720 Publicité et recherches : en général

1Celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.

2Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.

3Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.

b. Animaux

Art. 720a Publicité et recherches : animaux

1Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente.

2Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.600

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
  2. Cet al. entre en vigueur le 1er avr. 2004.

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