1. Publicité et recherches

a. En général

Art. 720 Publicité et recherches : en général

1Celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.

2Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.

3Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.

b. Animaux

Art. 720a Publicité et recherches : animaux

1Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente.

2Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.600

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
  2. Cet al. entre en vigueur le 1er avr. 2004.

2. Garde de la chose et vente aux enchères

Art. 721 Choses trouvées : garde de la chose et vente aux enchères

1La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

2Elle peut être vendue aux enchères publiques avec la permission de l’autorité compétente, lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu’elle est restée plus d’une année entre les mains de la police ou dans un dépôt public; les enchères sont précédées de publications.

3Le prix de vente remplace la chose.

3. Acquisition de la propriété, restitution

Art. 722 Acquisition de la propriété, restitution

1La chose est acquise à celui qui l’a trouvée et qui a satisfait à ses obligations, si le propriétaire ne peut être découvert dans les cinq ans à compter de l’avis à la police ou des mesures de publicité.

1bisLorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.601

1terLorsque la personne qui a trouvé l’animal le confie à un refuge avec la volonté d’en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l’animal deux mois après que celui-ci lui a été confié.602

2Lorsqu’elle est restituée au propriétaire, celui qui l’a trouvée a droit au remboursement de tous ses frais et à une gratification équitable.

3Si la chose a été trouvée dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, le maître de la maison, le locataire ou l’établissement ont les obligations de celui qui a trouvé la chose, mais ne peuvent réclamer une gratification.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418).

4. Trésor

Art. 723 Choses trouvées : trésor

1Sont considérées comme trésor les choses précieuses dont il paraît certain, au moment de leur découverte, qu’elles sont enfouies ou cachées depuis longtemps et n’ont plus de propriétaire.

2Le trésor devient propriété de celui auquel appartient l’immeuble ou le meuble dans lequel il a été trouvé; demeurent réservées les dispositions concernant les objets qui offrent un intérêt scientifique.

3Celui qui l’a découvert a droit à une gratification équitable, qui n’excédera pas la moitié de la valeur du trésor.

5. Objets ayant une valeur scientifique

Art. 724 Choses trouvées : objets ayant une valeur scientifique

1Les curiosités naturelles et les antiquités qui n’appartiennent à personne et qui offrent un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles ont été trouvées.603

1bisElles ne peuvent être aliénées sans l’autorisation des autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l’objet d’une prescription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L’action en revendication est imprescriptible.604

2Le propriétaire dans le fonds duquel sont trouvées des choses semblables est obligé de permettre les fouilles nécessaires, moyennant qu’il soit indemnisé du préjudice causé par ces travaux.

3L’auteur de la découverte et de même, s’il s’agit d’un trésor, le propriétaire a droit à une indemnité équitable, qui n’excédera pas la valeur de la chose.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
  2. Introduit par l’art. 32 ch. 1 de la LF du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).

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