Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance règle, en complément des dispositions prévues dans l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’Etat hôte (OLEH)3, les conditions d’entrée en Suisse, d’admission, de séjour et de travail des domestiques privés au sens de l’art. 2, al. 2, let. c, LEH.

2Les contrats-types cantonaux ou fédéraux relatifs aux travailleurs de l’économie domestique ou toute autre disposition cantonale régissant les conditions de travail et de salaire des travailleurs de l’économie domestique ne sont pas applicables aux personnes couvertes par la présente ordonnance.

3La présente ordonnance n’est pas applicable:

a.
aux membres du personnel de service (art. 3) et aux membres du personnel local des missions diplomatiques, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et des postes consulaires au sens de l’art. 5 OLEH;
b.
aux domestiques privés de nationalité suisse et aux étrangers titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou au bénéfice d’une admission provisoire;
c.
aux domestiques privés qui accompagnent, pour des séjours temporaires, les membres des missions spéciales au sens de l’art. 2, al. 1, let. g, LEH ou les délégués aux conférences internationales, à condition que ces membres des missions spéciales ou ces délégués n’aient pas leur résidence habituelle en Suisse.

4Elle n’est applicable aux domestiques privés qui sont ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’AELE et qui n’avaient pas leur résidence permanente en Suisse au moment de leur engagement, que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes4 n’en dispose pas autrement ou lorsque la présente ordonnance prévoit des dispositions plus favorables.

Historique et notes (2)
  1. RS 192.121
  2. RS 0.142.112.681

Art. 2 Définition de «domestique privé»

1On entend par «domestique privé», conformément à l’art. 1, let. h, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques5 et à l’art. 1, let. i, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires6, la personne qui, d’une part, est employée au service domestique d’une personne bénéficiaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. a et b, LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d’autre part, est titulaire d’une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.

2Les domestiques privés ne sont pas des employés du bénéficiaire institutionnel dont relève l’employeur. Ils sont engagés par l’employeur sur la base d’un contrat de travail de droit privé.

3On entend par service domestique toute tâche accomplie par le domestique privé au domicile de l’employeur, telle que les tâches ménagères, la cuisine, le service de table, le blanchissage, la garde des enfants ou les travaux de jardinage.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02

Art. 3 Définition de «membre du personnel de service»

1On entend par «membre du personnel de service», conformément à l’art. 1, let. g, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques7 et à l’art. 1, let. f, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires8, l’employé de l’Etat accréditant ou de l’Etat d’envoi affecté au service de la mission diplomatique, de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales, ou d’un poste consulaire, en qualité de membre desdits missions, représentation ou poste consulaire.

2Ces personnes sont des employés de l’Etat accréditant ou de l’Etat d’envoi. Elles sont soumises au droit public dudit Etat. Elles sont généralement affectées à des tâches telles que chauffeur, huissier, concierge, personnel de nettoyage ou d’entretien dans les locaux de la chancellerie ou à la résidence du chef de mission ou du chef de poste.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02

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