Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Chapitre 8 Assurances

Art. 54 à 61 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Généralités

L’employeur veille à ce que le domestique privé soit affilié à l’ensemble des assurances sociales et des autres assurances obligatoires dès la prise d'emploi du domestique privé.

Art. 55 AVS/AI/APG/AC/AFam

1Le domestique privé est assuré conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)21, à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)22, à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG)23, à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI)24 et à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)25.

2L’employeur est responsable d’accomplir les démarches nécessaires pour affilier le domestique privé auprès de la caisse cantonale de compensation AVS et de la caisse d’allocation familiale compétentes à raison du domicile de l’employeur, ou, selon le cas, pour transmettre à la caisse cantonale de compensation AVS compétente la demande d’exemption des dispositions de sécurité sociale suisses, conformément à l’art. 59.

Historique et notes (5)
  1. RS 831.10
  2. RS 831.20
  3. RS 834.1
  4. RS 837.0
  5. RS 836.2

Art. 56 Prévoyance professionnelle

Le domestique privé est assuré conformément à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité26.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.40

Art. 57 Assurance-maladie

1L’employeur a l’obligation de veiller à ce que le domestique privé soit assuré conformément à la LAMal27. L’employeur choisit l’assurance d’entente avec le domestique privé.

2Conformément à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie28, le domestique privé peut être exempté de l’assurance conformément à la LAMal lorsqu’il est assuré dans l’Etat de l’employeur ou dans un Etat tiers. La couverture garantie par l’assurance étrangère doit être équivalente à celle qui est garantie par les assureurs suisses dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins. Il appartient au domestique privé, par l’intermédiaire de l’employeur, d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette exemption.

3L’employeur assume l’ensemble des primes et des frais éventuels, conformément à l’art. 44, al. 1, let. b.

Historique et notes (2)
  1. RS 832.10
  2. RS 832.102

Art. 58 Assurance-accidents

1L’employeur a l’obligation d’assurer le domestique privé contre les accidents conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents29.

2L’employeur assume l’ensemble des primes (assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels et assurance obligatoire contre les accidents non professionnels), conformément à l’art. 44, al. 1, let. b.

3L’employeur peut assurer le domestique privé contre les risques d’accidents et de maladie professionnels, ainsi que contre les risques d’accidents non professionnels dans un autre Etat à condition que la couverture garantie par l’assurance étrangère soit équivalente à celle qui est offerte par l’assurance-accidents suisse. A défaut, le domestique privé est obligatoirement assuré en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

Art. 59 Exemption des assurances sociales suisses

1Le domestique privé peut être exempté des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG/AC/AFam et autres assurances pour lesquelles l’affiliation dépend de l’affiliation à l’AVS) s’il remplit les conditions prévues à cet effet par les règles pertinentes du droit international, à savoir notamment la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques30, la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires31 et les conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse.

2L’affiliation aux dispositions de sécurité sociale de l’autre Etat en application de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires doit notamment:

a.
être effectuée auprès d’une institution officielle de sécurité sociale de l’Etat d’origine du domestique privé ou de l’Etat pour lequel l’employeur travaille ou que ce dernier représente; l’affiliation à une compagnie privée d’assurance est assimilée à l’affiliation à une institution officielle lorsque, d’après la législation interne de l’Etat concerné, cette affiliation tient lieu d’assurance officielle;
b.
couvrir au moins les éventualités du décès, de la vieillesse et de l’invalidité;
c.
être obligatoire ou volontaire en vertu du droit national de l’Etat concerné. Si l’affiliation est volontaire, le protocole ou la mission suisse demande, lors de la procédure de renouvellement de la carte de légitimation (art. 26), la preuve que l’affiliation n’a pas été annulée après que l’exemption des dispositions de sécurité sociale suisses a été accordée. Le protocole ou la mission suisse détermine cas par cas la façon dont cette preuve peut être apportée.

3Il appartient au domestique privé, par l’intermédiaire de l’employeur, d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de l’exemption des dispositions de sécurité sociale suisses.

4L’employeur assume l’ensemble des cotisations et des frais éventuels découlant de l’affiliation à l’institution officielle de sécurité sociale de l’autre Etat, conformément à l’art. 44, al. 1, let. a.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02

Art. 60 Défaut d’assurance

L’employeur qui ne respecte pas ses obligations conformément aux art. 57 et 58, est responsable du paiement de la totalité des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation et des autres prestations dont le domestique privé aurait bénéficié s’il avait été assuré. Il assume également cette responsabilité si la couverture d’assurance est suspendue suite à un défaut de paiement des primes.

Art. 61 Assurances sociales prévues par les législations cantonales

1Le domestique privé est obligatoirement affilié aux assurances qui sont rendues obligatoires par la législation sociale cantonale applicable au domicile de l’employeur s’il est affilié en Suisse à l’AVS/AI/APG/AC/AFam.

2L’employeur assume l’ensemble des primes et des frais éventuels prévus par la législation cantonale.

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