1Le contrat de travail de durée déterminée prend automatiquement fin à son échéance. Si le contrat conclu pour une durée déterminée est tacitement prolongé, il est réputé continuer pour une durée indéterminée.
2Après la période d’essai conformément à l’art. 33, le contrat de travail de durée déterminée ne peut plus être résilié, sauf s’il existe un motif de résiliation immédiate conformément à l’art. 38.
3Sous réserve d’une résiliation immédiate conformément à l’art. 38, chacune des parties est tenue de respecter l’ensemble de ses obligations jusqu’à l’échéance du contrat de durée déterminée. L’art. 33, al. 3, s’applique par analogie.
4Même si les parties se mettent d’accord pour que le domestique privé cesse de travailler de façon anticipée, l’employeur doit remplir l’ensemble de ses obligations jusqu’à la date d’échéance du contrat de durée déterminée. Les parties peuvent, lorsqu’elles fixent la date de la cessation du travail, convenir par écrit d’une date anticipée de cessation des obligations de l’employeur.