Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Section 1 Conditions générales

Chapitre 7 Conditions de travail et de salaire

Art. 28 à 31 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Principes

1Les relations de travail entre le domestique privé et l’employeur sont régies par le droit suisse, en particulier par la présente ordonnance et par le CO11.

2Le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions de la présente ordonnance au détriment du domestique privé.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 29 Protection et respect du domestique privé

1Conformément à l’art. 328 CO12, l’employeur a l’obligation de protéger et de respecter la personnalité du domestique privé. Il doit manifester les égards voulus pour sa santé et veiller au maintien de la moralité. Il doit en particulier veiller à ce que le domestique privé ne soit pas harcelé sexuellement. Il doit à cet effet créer des conditions de travail appropriées. Dans la mesure où le domestique privé fait ménage commun avec l’employeur (art. 30), ces obligations sont applicables aussi bien durant les heures de travail qu’en dehors.

2L’employeur doit occuper le domestique privé conformément à sa formation et à ses aptitudes.

3L’employeur doit ménager au domestique privé des conditions de travail appropriées qui lui offrent un cadre de vie convenable. Ces conditions englobent la protection de sa personnalité et le respect de sa personne, le respect des clauses convenues dans le contrat de travail, à savoir notamment le respect du temps de travail et la compensation du travail supplémentaire, le respect du repos journalier et hebdomadaire, des vacances et des jours fériés, le respect des conditions d’hébergement et de nourriture, ainsi que le paiement du salaire et des assurances obligatoires.

4Le domestique privé doit être libre de ses mouvements en dehors de ses heures de travail. Il doit en particulier avoir la possibilité de quitter le domicile de l’employeur et de mener des activités de loisir séparément de la famille de l’employeur.

5Le domestique privé doit avoir la libre disposition de ses documents personnels tels que son passeport national, sa carte de légitimation du DFAE ou sa carte bancaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 30 Conditions d’hébergement et de nourriture du domestique privé

1Le domestique privé a droit à une chambre privée au domicile de son employeur. Celle-ci doit:

a.
répondre aux exigences en matière d’hygiène;
b.
pouvoir être fermée à clé;
c.
être bien éclairée, tant par la lumière naturelle que par la lumière artificielle;
d.
être bien chauffée et aérée;
e.
disposer des meubles nécessaires tels qu’un lit, une armoire à vêtements fermant à clé, une chaise et une table.

2Le domestique privé doit avoir la jouissance d’installations sanitaires convenables.

3Il a droit à une nourriture saine et suffisante et à trois repas par jour (matin, midi et soir).

4L’employeur peut fournir au domestique privé un logement à l’extérieur. Les conditions minimales suivantes doivent être remplies:

a.
l’employeur peut démontrer que le domestique privé disposera de moyens de transport adéquats entre le logement fourni et le domicile de l’employeur, compte tenu des horaires de travail prévus, ainsi que lorsque des heures supplémentaires sont requises en dehors des horaires habituels;
b.
le logement fourni répond aux conditions minimales prévues à l’al. 1;
c.
le logement fourni est adéquat pour permettre au domestique privé de préparer des repas complets;
d.
les frais du logement, y compris les charges, sont entièrement payés par l’employeur, sans déduction sur le salaire versé au domestique privé.

5Le domestique privé peut choisir de prendre un logement à l’extérieur s’il ne souhaite pas loger au domicile de son employeur conformément à l’al. 1 ou si le logement fourni par l’employeur conformément à l’al. 4 ne lui convient pas. Si tel est le cas, l’employeur verse au domestique privé une indemnité de logement équitable, calculée au minimum selon les barèmes prévus à l’art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)13 pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants. L’employeur doit, le cas échéant, loger le domestique privé aux conditions de l’al. 1 ou de l’al. 4 jusqu’à ce que le domestique privé ait lui-même trouvé un logement.

6L’employeur doit, par l’entremise du bénéficiaire institutionnel dont il relève, communiquer sans délai au protocole ou à la mission suisse tout changement d’adresse du domestique privé.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 31 Diligence et fidélité du domestique privé

1Conformément à l’art. 321a CO14, le domestique privé est tenu d’exécuter avec soin et diligence le travail qui lui est confié. Il doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur et se conformer aux règles de la maison, qui doivent tenir équitablement compte des intérêts de chacun.

2Le domestique privé est tenu à un devoir de fidélité et doit traiter de manière confidentielle les informations dont il a connaissance dans le cadre de son travail.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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