Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Section 4 Horaires de travail, congés et vacances

Chapitre 7 Conditions de travail et de salaire

Art. 46 à 53 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Durée du travail à temps complet

1La durée hebdomadaire du travail est de 45 heures.

2Le domestique privé doit bénéficier d’une pause d’au minimum une demi-heure pour les repas de midi et du soir et d’une pause supplémentaire d’une heure au cours de la journée. Ces pauses ne sont pas comprises dans la durée du travail.

Art. 47 Repos hebdomadaire

1Le domestique privé doit bénéficier d’un jour entier de congé par semaine. Ce jour est en principe le dimanche. Le domestique privé et l’employeur peuvent convenir d’un autre jour par une disposition expresse du contrat de travail.

2Le domestique privé doit bénéficier, en outre, d’un demi-jour ouvrable de congé par semaine. Si le demi-jour de congé est accordé le matin, le domestique privé reprend son travail à 13 heures. Si le demi-jour de congé commence après 13 heures, le domestique privé n’a pas à reprendre son service le soir.

3Le domestique privé a droit aux prestations de nourriture en nature pendant ses jours de congé. S’il ne prend pas ses repas chez l’employeur, ce dernier doit remplacer ces prestations par une indemnité de nourriture calculée au minimum selon les barèmes prévus à l’art. 11 RAVS18 pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants.

4Le repos hebdomadaire doit impérativement être accordé par l’employeur chaque semaine. Il ne peut pas être reporté sur une semaine suivante, même avec le consentement du domestique privé.

5L’employeur accorde en outre au domestique privé les heures et les jours de congé usuels payés, par exemple lorsque le domestique privé doit se rendre chez le médecin ou le dentiste.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 48 Décompte des heures et heures supplémentaires

1L’employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l’employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.

2En cas de nécessité, le domestique privé peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Toutefois, le domestique privé doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives. La durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.

3En principe, les heures supplémentaires sont compensées par un congé d’une durée au moins égale. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d’au moins 25 % du salaire net.

4Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés sont compensées par un congé majoré de 50 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d’au moins 50 % du salaire net.

5Les heures supplémentaires effectuées entre 23 heures et 6 heures doivent être compensées par un congé majoré de 100 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d’au moins 100 % du salaire net.

Art. 49 Jours fériés

1Le domestique privé a droit aux jours fériés suivants:

a.
1er janvier;
b.
Vendredi Saint;
c.
Lundi de Pâques;
d.
Ascension;
e.
Lundi de Pentecôte;
f.
1er août;
g.
25 décembre;
h.
31 décembre.

2Si les jours fériés tombent un dimanche ou coïncident avec le jour de congé hebdomadaire qui a été convenu expressément entre l’employeur et le domestique privé dans le contrat de travail, ils ne doivent pas être compensés par un jour de congé supplémentaire.

3L’employeur et le domestique privé peuvent convenir expressément dans le contrat de travail d’autres jours fériés que ceux qui sont mentionnés à l’al. 1. Le domestique privé a droit à huit jours fériés au moins par année.

4Le domestique privé est dispensé de travailler les jours fériés. Aucune réduction du salaire n’est autorisée à ce titre.

5Si le domestique privé est astreint à travailler un jour férié, il doit bénéficier d’un jour de congé de compensation dans la semaine qui suit.

Art. 50 Vacances

1La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de:

a.
à compter de l’âge de 20 ans révolus: quatre semaines;
b.
avant l’âge de 20 ans révolus: cinq semaines;
c.
après 20 ans de service chez le même employeur: cinq semaines;
d.
à compter de l’âge de 50 ans révolus et après 5 ans de service chez le même employeur: cinq semaines.

2En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.

3Le temps pendant lequel le domestique privé accompagne l’employeur, ou des membres de la famille de ce dernier, en voyage ou en vacances, ne compte pas comme temps de vacances pour le domestique privé.

4L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du domestique privé dans la mesure compatible avec les intérêts de la maison.

5Pendant ses vacances, le domestique privé a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (logement et nourriture), calculée au minimum selon les barèmes prévus à l’art. 11 RAVS19 pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants; les autres éléments du salaire à la charge de l’employeur conformément à l’art. 44 restent dus par l’employeur.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 51 Absence de l’employeur

En cas d’absence de l’employeur, le domestique privé a droit à son salaire. L’employeur reste également redevable de l’ensemble des éléments à sa charge conformément à l’art. 44. L’employeur doit en particulier assurer au domestique privé une indemnité de nourriture équitable, calculée au minimum selon les barèmes prévus à l’art. 11 RAVS20 pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 52 Empêchement du domestique privé

1Si le domestique privé est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse son salaire pour un temps limité, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou aient été conclus pour plus de trois mois.

2L’employeur paie pendant la première année de service, le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire de deux mois ou le salaire pour la durée de l’empêchement si celui-ci est inférieur à deux mois.

3L’employeur peut conclure, à ses frais, une assurance destinée à couvrir ses obligations financières au sens du présent article.

Art. 53 Certificat

1Le domestique privé peut en tout temps demander à l’employeur de lui délivrer un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite.

2A la demande expresse du domestique privé, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.

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