Ordonnance sur les domestiques privés (ODPr) · RS 192.126

Chapitre 7 Conditions de travail et de salaire

Art. 28 à 53 · 26 articles

En vigueur au 1er juillet 2011Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conditions générales

Art. 28 Principes

1Les relations de travail entre le domestique privé et l’employeur sont régies par le droit suisse, en particulier par la présente ordonnance et par le CO11.

2Le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions de la présente ordonnance au détriment du domestique privé.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 29 Protection et respect du domestique privé

1Conformément à l’art. 328 CO12, l’employeur a l’obligation de protéger et de respecter la personnalité du domestique privé. Il doit manifester les égards voulus pour sa santé et veiller au maintien de la moralité. Il doit en particulier veiller à ce que le domestique privé ne soit pas harcelé sexuellement. Il doit à cet effet créer des conditions de travail appropriées. Dans la mesure où le domestique privé fait ménage commun avec l’employeur (art. 30), ces obligations sont applicables aussi bien durant les heures de travail qu’en dehors.

2L’employeur doit occuper le domestique privé conformément à sa formation et à ses aptitudes.

3L’employeur doit ménager au domestique privé des conditions de travail appropriées qui lui offrent un cadre de vie convenable. Ces conditions englobent la protection de sa personnalité et le respect de sa personne, le respect des clauses convenues dans le contrat de travail, à savoir notamment le respect du temps de travail et la compensation du travail supplémentaire, le respect du repos journalier et hebdomadaire, des vacances et des jours fériés, le respect des conditions d’hébergement et de nourriture, ainsi que le paiement du salaire et des assurances obligatoires.

4Le domestique privé doit être libre de ses mouvements en dehors de ses heures de travail. Il doit en particulier avoir la possibilité de quitter le domicile de l’employeur et de mener des activités de loisir séparément de la famille de l’employeur.

5Le domestique privé doit avoir la libre disposition de ses documents personnels tels que son passeport national, sa carte de légitimation du DFAE ou sa carte bancaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 30 Conditions d’hébergement et de nourriture du domestique privé

1Le domestique privé a droit à une chambre privée au domicile de son employeur. Celle-ci doit:

a.
répondre aux exigences en matière d’hygiène;
b.
pouvoir être fermée à clé;
c.
être bien éclairée, tant par la lumière naturelle que par la lumière artificielle;
d.
être bien chauffée et aérée;
e.
disposer des meubles nécessaires tels qu’un lit, une armoire à vêtements fermant à clé, une chaise et une table.

2Le domestique privé doit avoir la jouissance d’installations sanitaires convenables.

3Il a droit à une nourriture saine et suffisante et à trois repas par jour (matin, midi et soir).

4L’employeur peut fournir au domestique privé un logement à l’extérieur. Les conditions minimales suivantes doivent être remplies:

a.
l’employeur peut démontrer que le domestique privé disposera de moyens de transport adéquats entre le logement fourni et le domicile de l’employeur, compte tenu des horaires de travail prévus, ainsi que lorsque des heures supplémentaires sont requises en dehors des horaires habituels;
b.
le logement fourni répond aux conditions minimales prévues à l’al. 1;
c.
le logement fourni est adéquat pour permettre au domestique privé de préparer des repas complets;
d.
les frais du logement, y compris les charges, sont entièrement payés par l’employeur, sans déduction sur le salaire versé au domestique privé.

5Le domestique privé peut choisir de prendre un logement à l’extérieur s’il ne souhaite pas loger au domicile de son employeur conformément à l’al. 1 ou si le logement fourni par l’employeur conformément à l’al. 4 ne lui convient pas. Si tel est le cas, l’employeur verse au domestique privé une indemnité de logement équitable, calculée au minimum selon les barèmes prévus à l’art. 11 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)13 pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants. L’employeur doit, le cas échéant, loger le domestique privé aux conditions de l’al. 1 ou de l’al. 4 jusqu’à ce que le domestique privé ait lui-même trouvé un logement.

6L’employeur doit, par l’entremise du bénéficiaire institutionnel dont il relève, communiquer sans délai au protocole ou à la mission suisse tout changement d’adresse du domestique privé.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 31 Diligence et fidélité du domestique privé

1Conformément à l’art. 321a CO14, le domestique privé est tenu d’exécuter avec soin et diligence le travail qui lui est confié. Il doit sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur et se conformer aux règles de la maison, qui doivent tenir équitablement compte des intérêts de chacun.

2Le domestique privé est tenu à un devoir de fidélité et doit traiter de manière confidentielle les informations dont il a connaissance dans le cadre de son travail.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Section 2 Début et fin des relations de travail

Art. 32 Durée de l’engagement

1Les rapports de travail commencent à produire leurs effets dès l’arrivée du domestique privé en Suisse ou, si ce dernier est déjà titulaire d’une carte de légitimation du DFAE en Suisse (changement d’employeur), à partir de la date prévue dans le contrat de travail.

2Les rapports de travail sont conclus pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, selon les conditions convenues dans le contrat de travail.

Art. 33 Période d’essai

1Le contrat de travail peut prévoir une période d’essai. Celle-ci ne peut dépasser un mois.

2Durant la période d’essai, chacune des parties peut résilier par écrit le contrat de travail moyennant un délai de congé de sept jours. Lorsque, pendant la période d’essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d’accident ou de grossesse, la période d’essai est prolongée d’autant. En cas de contrat de durée déterminée, les obligations de l’employeur cessent au plus tard à l’échéance du contrat.

3Chacune des parties est tenue de respecter l’ensemble de ses obligations jusqu’à la fin du délai de congé. Le domestique privé est notamment tenu de continuer à exécuter ses tâches. L’employeur est notamment tenu de continuer à verser le salaire, à assurer le logement et la nourriture, à verser les cotisations aux assurances sociales obligatoires. Si les parties se mettent d’accord pour que le domestique privé cesse immédiatement de travailler, l’employeur doit remplir l’ensemble de ses obligations jusqu’à la fin du délai de congé.

Art. 34 Contrat de travail de durée déterminée

1Le contrat de travail de durée déterminée prend automatiquement fin à son échéance. Si le contrat conclu pour une durée déterminée est tacitement prolongé, il est réputé continuer pour une durée indéterminée.

2Après la période d’essai conformément à l’art. 33, le contrat de travail de durée déterminée ne peut plus être résilié, sauf s’il existe un motif de résiliation immédiate conformément à l’art. 38.

3Sous réserve d’une résiliation immédiate conformément à l’art. 38, chacune des parties est tenue de respecter l’ensemble de ses obligations jusqu’à l’échéance du contrat de durée déterminée. L’art. 33, al. 3, s’applique par analogie.

4Même si les parties se mettent d’accord pour que le domestique privé cesse de travailler de façon anticipée, l’employeur doit remplir l’ensemble de ses obligations jusqu’à la date d’échéance du contrat de durée déterminée. Les parties peuvent, lorsqu’elles fixent la date de la cessation du travail, convenir par écrit d’une date anticipée de cessation des obligations de l’employeur.

Art. 35 Résiliation du contrat de travail de durée indéterminée

1Le contrat de travail de durée indéterminée ne peut être résilié par chacune des parties qu’en conformité avec les règles pertinentes du droit suisse. En particulier, l’employeur et le domestique privé doivent respecter les délais de résiliation.

2Après la période d’essai, chacune des parties peut résilier par écrit le contrat de travail de durée indéterminée pour la fin d’un mois, moyennant un délai de congé d’un mois pendant la première année de service et de deux mois à partir de la deuxième année de service.

3Chacune des parties est tenue de respecter l’ensemble de ses obligations jusqu’à la fin du délai de congé. L’art. 33, al. 3, s’applique par analogie.

4La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.

Art. 36 Interdiction de donner congé

1Conformément à l’art. 336c CO15, après la période d’essai, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail:

a.
pendant une incapacité totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du domestique privé:
1.
durant 30 jours au cours de la première année de service,
2.
durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service,
3.
durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
b.
pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l’accouchement.

2Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’al. 1 est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, le délai de congé est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.

3Les dispositions du code des obligations relatives à la résiliation en temps inopportun par le travailleur (art. 336d CO) doivent également être respectées.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 37 Congé abusif

1La partie qui résilie abusivement le contrat de travail au sens de l’art. 336, al. 1 et 2, CO16, doit verser à l’autre une indemnité qui est fixée par le juge, mais qui ne peut pas excéder le montant correspondant à six mois de salaire.

2La partie qui s’estime lésée doit s’opposer par écrit au congé jusqu’à la fin du délai de congé. Si l’opposition est valable et que les parties ne s’entendent pas pour maintenir les relations de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 38 Résiliation avec effet immédiat

1L’employeur et le domestique privé peuvent résilier le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.

2Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3Si les justes motifs consistent dans l’inobservation des clauses du contrat de travail par l’une des parties, celle-ci doit la réparation intégrale du dommage causé.

Art. 39 Licenciement avec effet immédiat injustifié

1Lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat de travail sans justes motifs, le domestique privé a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée.

2Est imputé sur ce montant ce que le domestique privé a épargné en raison de la cessation du contrat de travail, tels que les frais de transport ou d’habillement, ainsi que le revenu qu’il a retiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.

3Le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du domestique privé.

Art. 40 Abandon de l’emploi et non-entrée en service

1Lorsque le domestique privé n’entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l’employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel. Il a droit en outre à la réparation du dommage supplémentaire.

2Le juge peut réduire l’indemnité selon sa libre appréciation si l’employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l’indemnité prévue à l’al. 1.

Art. 41 Règlement des différends

1Conformément au droit international, la signature par l’employeur d’un contrat de travail n’entraîne aucune renonciation à ses privilèges et immunités. Il appartient, le cas échéant, au bénéficiaire institutionnel dont relève l’employeur de décider de la levée de l’immunité de juridiction et d’exécution de l’employeur.

2Si un litige relatif au contrat de travail surgit, les parties recherchent un arrangement à l’amiable. Elles peuvent faire appel à cet effet à toute entité de règlement existant ou mettre elles-mêmes en place des modalités spécifiques de règlement.

3Si le litige ne peut être résolu à l’amiable, la partie qui le souhaite peut porter le litige devant l’autorité judiciaire compétente. Il appartient au demandeur de présenter, le cas échéant, une demande de levée de l’immunité de juridiction et de l’immunité d’exécution de l’employeur par la voie diplomatique usuelle.

Section 3 Conditions salariales

Art. 42 Principes

1L’employeur verse son salaire chaque mois au domestique privé. Un versement hebdomadaire est admis.

2Le salaire net en espèces minimum conformément à l’art. 43, ou le salaire net supérieur qui a été convenu dans le contrat de travail, ainsi que le salaire en nature et les autres éléments à la charge de l’employeur conformément à l’art. 44 sont dus même si l’employeur ne fournit pas suffisamment de travail au domestique privé pour que ce dernier soit occupé à plein temps.

Art. 43 Salaire net en espèces

1Le domestique privé reçoit chaque mois un salaire net en espèces de 1200 francs suisses (salaire net) au minimum. Aucune déduction ne peut être opérée sur ce montant minimum net. Le contrat de travail peut prévoir un salaire net supérieur.

2Le salaire est versé en francs suisses sur un compte postal ou bancaire en Suisse, ouvert au seul nom du domestique privé.

3L’employeur remet chaque mois au domestique privé une fiche de salaire.

Art. 44 Salaire en nature et autres éléments à charge de l’employeur

1L’employeur prend à sa charge et est responsable du versement aux autorités suisses et aux institutions d’assurances compétentes:

a.
de l’ensemble des cotisations aux assurances sociales obligatoires (part de l’employé et part de l’employeur) et les frais administratifs mis à la charge des assurés;
b.
des primes de l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents (part de l’employé et part de l’employeur) et des frais éventuels.

2L’employeur prend en outre à sa charge les éléments suivants:

a.
les frais de logement, y compris les charges, conformément à l’art. 30, al. 1 et 4, ou l’indemnité de logement conformément à l’art. 30, al. 5;
b.
les frais de nourriture du domestique privé, y compris lorsque le domestique privé ne peut prendre tous ses repas au domicile de l’employeur;
c.
les frais de déplacement du domestique privé entre le domicile de l’employeur et le logement du domestique privé si ce dernier n’est pas logé au domicile de l’employeur;
d.
les frais de vêtements si des vêtements spéciaux sont exigés par l’employeur;
e.
les frais de voyage du domestique privé pour venir en Suisse au début des rapports de travail si le domestique privé est engagé à l’étranger, y compris les frais liés à l’établissement du visa, lorsque celui-ci est requis;
f.
les frais de voyage pour le retour du domestique privé dans son pays d’origine à la fin des rapports de travail. L’employeur peut demander, par l’intermédiaire du bénéficiaire institutionnel dont il relève, que le protocole ou la mission suisse le libère de l’obligation de payer les frais de voyage de retour si le domestique privé ne rentre pas dans son pays d’origine à la fin des relations de travail, notamment parce qu’il a trouvé un nouvel employeur autorisé à engager un domestique privé au sens de la présente ordonnance, ou parce qu’il se dérobe à son obligation de quitter la Suisse;
g.
les frais de participation de l’assuré aux coûts des prestations prévus par la LAMal17.
Historique et notes (1)
  1. RS 832.10

Art. 45 Exonération fiscale

Le domestique privé titulaire d’une carte de légitimation du DFAE est exonéré, selon les principes du droit interne suisse, des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux sur le salaire reçu du fait de son service.

Section 4 Horaires de travail, congés et vacances

Art. 46 Durée du travail à temps complet

1La durée hebdomadaire du travail est de 45 heures.

2Le domestique privé doit bénéficier d’une pause d’au minimum une demi-heure pour les repas de midi et du soir et d’une pause supplémentaire d’une heure au cours de la journée. Ces pauses ne sont pas comprises dans la durée du travail.

Art. 47 Repos hebdomadaire

1Le domestique privé doit bénéficier d’un jour entier de congé par semaine. Ce jour est en principe le dimanche. Le domestique privé et l’employeur peuvent convenir d’un autre jour par une disposition expresse du contrat de travail.

2Le domestique privé doit bénéficier, en outre, d’un demi-jour ouvrable de congé par semaine. Si le demi-jour de congé est accordé le matin, le domestique privé reprend son travail à 13 heures. Si le demi-jour de congé commence après 13 heures, le domestique privé n’a pas à reprendre son service le soir.

3Le domestique privé a droit aux prestations de nourriture en nature pendant ses jours de congé. S’il ne prend pas ses repas chez l’employeur, ce dernier doit remplacer ces prestations par une indemnité de nourriture calculée au minimum selon les barèmes prévus à l’art. 11 RAVS18 pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants.

4Le repos hebdomadaire doit impérativement être accordé par l’employeur chaque semaine. Il ne peut pas être reporté sur une semaine suivante, même avec le consentement du domestique privé.

5L’employeur accorde en outre au domestique privé les heures et les jours de congé usuels payés, par exemple lorsque le domestique privé doit se rendre chez le médecin ou le dentiste.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 48 Décompte des heures et heures supplémentaires

1L’employeur et le domestique privé tiennent un décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, signé par l’employeur et par le domestique privé. Ils en conservent chacun une copie.

2En cas de nécessité, le domestique privé peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Toutefois, le domestique privé doit bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives. La durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.

3En principe, les heures supplémentaires sont compensées par un congé d’une durée au moins égale. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d’au moins 25 % du salaire net.

4Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés sont compensées par un congé majoré de 50 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d’au moins 50 % du salaire net.

5Les heures supplémentaires effectuées entre 23 heures et 6 heures doivent être compensées par un congé majoré de 100 %. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié. Si ces heures supplémentaires ne sont pas compensées par un congé, elles doivent être payées avec une majoration d’au moins 100 % du salaire net.

Art. 49 Jours fériés

1Le domestique privé a droit aux jours fériés suivants:

a.
1er janvier;
b.
Vendredi Saint;
c.
Lundi de Pâques;
d.
Ascension;
e.
Lundi de Pentecôte;
f.
1er août;
g.
25 décembre;
h.
31 décembre.

2Si les jours fériés tombent un dimanche ou coïncident avec le jour de congé hebdomadaire qui a été convenu expressément entre l’employeur et le domestique privé dans le contrat de travail, ils ne doivent pas être compensés par un jour de congé supplémentaire.

3L’employeur et le domestique privé peuvent convenir expressément dans le contrat de travail d’autres jours fériés que ceux qui sont mentionnés à l’al. 1. Le domestique privé a droit à huit jours fériés au moins par année.

4Le domestique privé est dispensé de travailler les jours fériés. Aucune réduction du salaire n’est autorisée à ce titre.

5Si le domestique privé est astreint à travailler un jour férié, il doit bénéficier d’un jour de congé de compensation dans la semaine qui suit.

Art. 50 Vacances

1La durée des vacances annuelles payées obligatoires est de:

a.
à compter de l’âge de 20 ans révolus: quatre semaines;
b.
avant l’âge de 20 ans révolus: cinq semaines;
c.
après 20 ans de service chez le même employeur: cinq semaines;
d.
à compter de l’âge de 50 ans révolus et après 5 ans de service chez le même employeur: cinq semaines.

2En règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.

3Le temps pendant lequel le domestique privé accompagne l’employeur, ou des membres de la famille de ce dernier, en voyage ou en vacances, ne compte pas comme temps de vacances pour le domestique privé.

4L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du domestique privé dans la mesure compatible avec les intérêts de la maison.

5Pendant ses vacances, le domestique privé a droit à son salaire en espèces et à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (logement et nourriture), calculée au minimum selon les barèmes prévus à l’art. 11 RAVS19 pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants; les autres éléments du salaire à la charge de l’employeur conformément à l’art. 44 restent dus par l’employeur.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 51 Absence de l’employeur

En cas d’absence de l’employeur, le domestique privé a droit à son salaire. L’employeur reste également redevable de l’ensemble des éléments à sa charge conformément à l’art. 44. L’employeur doit en particulier assurer au domestique privé une indemnité de nourriture équitable, calculée au minimum selon les barèmes prévus à l’art. 11 RAVS20 pour fixer le salaire déterminant au sens de l’assurance-vieillesse et survivants.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

Art. 52 Empêchement du domestique privé

1Si le domestique privé est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse son salaire pour un temps limité, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou aient été conclus pour plus de trois mois.

2L’employeur paie pendant la première année de service, le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire de deux mois ou le salaire pour la durée de l’empêchement si celui-ci est inférieur à deux mois.

3L’employeur peut conclure, à ses frais, une assurance destinée à couvrir ses obligations financières au sens du présent article.

Art. 53 Certificat

1Le domestique privé peut en tout temps demander à l’employeur de lui délivrer un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et de sa conduite.

2A la demande expresse du domestique privé, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.

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