Art. 10
1L’OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des dérogations aux conditions figurant à l’art. 8, al. 1, et aux restrictions prévues aux art. 8, al. 1, 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34.
2Dans le cas des transports de personnes à des fins touristiques ou sportives à plus de 1100 m d’altitude, seules les exceptions prévues à l’art. 26, al. 1, sont admises.