Art. 33 Définition et champ d’application
1Aux fins de la présente ordonnance, sont réputés vols d’instruction:
- a.
- les vols effectués sous la supervision d’un instructeur qualifié nécessaires pour acquérir, étendre ou recouvrer une licence ou une qualification aéronautique;
- b.
- les vols d’entraînement en compagnie d’un instructeur qualifié;
- c.
- les vols effectués dans le cadre d’examens de vol supervisés par un examinateur reconnu par l’OFAC.
2Les vols servant à l’instruction des personnes au service d’organismes de sauvetage ou de la police sont régis par la présente section et non par la section 2 du présent chapitre.