Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Titre 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis.

2Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d’atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l’aéronef ne touche le sol.

3La présente ordonnance s’applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants.

4La présente ordonnance ne s’applique pas à la construction et à l’exploitation des terrains d’atterrissage suivants, ni au décollage et à l’atterrissage sur ceux-ci:

a.
terrains d’atterrissage des hôpitaux et autres terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours; l’art. 56 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)3 s’applique;
b.
places d’atterrissage en montagne; les art. 8, al. 3 à 5, LA et 54 OSIA s’appliquent.

5Elle ne s’applique pas non plus aux atterrissages en campagne dans le cadre de manifestations publiques d’aviation; les art. 85 à 91 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)4 s’appliquent.

Historique et notes (2)
  1. RS 748.131.1
  2. RS 748.01

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
vol commercial: vol au sens de l’art. 100, al. 1 et 2, OSAv5;
b.
transports de personnes à des fins touristiques ou sportives: transports commerciaux de personnes qui:
1.
ont pour but la pratique d’une activité de loisir revêtant un caractère de divertissement prépondérant, ou
2.
n’entretiennent aucun lien étroit avec l’endroit où ont lieu les atterrissages en campagne et dont le lieu de départ ou de destination se trouve à plus de 1100 m d’altitude;
c.
vols à des fins de travail: vols commerciaux à l’exclusion des transports de personnes à des fins touristiques ou sportives; les vols assurés par des entreprises pour leur propre compte, sont assimilés à cet égard à des vols commerciaux;
d.
nuit: temps qui s’écoule de la fin du crépuscule civil au début de l’aube civile6;
e.
jours fériés: Nouvel an, Ascension, 1er août, Noël, de même que les jours assimilés au dimanche par le droit cantonal applicable;
f.
zone d’habitation: territoire urbanisé ou groupement d’au moins dix habitations y compris le terrain situé dans un rayon de 100 m alentour.
Historique et notes (2)
  1. RS 748.01
  2. Les limites du jour et de la nuit sont fixées annuellement dans la Publication d’information aéronautique (Aeronautical Information Publication, AIP). L’AIP peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide sous www.skyguide.ch ou être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen, www.bazl.admin.ch.

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