Art. 16
1En dehors des aérodromes, les aéronefs ne peuvent stationner plus de 48 heures sur le lieu de décollage ou d’atterrissage.
2Une durée de stationnement supérieure est admise pour les aéronefs qui effectuent des vols à des fins de travail dans le cadre d’une même mission et dans une même région.
3L’OFAC peut autoriser un stationnement de durée supérieure lors de grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours.