1Les autorisations sont délivrées au commandant d’aéronef ou à l’entreprise de transport aérien. Les autorisations pour les aéronefs étrangers (art. 7, al. 2 et 3) sont délivrées au commandant d’aéronef.
2L’autorisation peut se limiter à certains aéronefs.
3Les autorisations cantonales pour les atterrissages en campagne sur des étendues d’eau publiques à des fins de formation et de perfectionnement des personnes engagées dans les opérations de sauvetage ou de lutte contre l’incendie (art. 8, al. 2), sont délivrées à l’entreprise de transport aérien qui effectue les atterrissages en campagne à des fins de formation et de perfectionnement.
4Les autorisations pour les grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4) sont délivrées à l’exploitant du terrain d’atterrissage.