Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Titre 2 Dispositions communes à toutes les catégories de vols

Art. 3 à 23 · 21 articles

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Conditions

Art. 3 Principe

1Les atterrissages en campagne sont admis sous réserve des restrictions prévues par la présente ordonnance.

2Ils nécessitent l’autorisation du service compétent, pour autant que la présente ordonnance le prévoie de manière générale (titre 2) ou pour certaines catégories de vols (titre 3).

Art. 4 Droits privés réservés

Sont réservés les droits qu’ont les personnes qui ont des droits sur un bien-fonds de se défendre contre les atteintes à leur possession et de demander réparation des dommages.

Chapitre 2 Autorisations

Section 1 Régime d’autorisation général

Art. 6 Autorisation obligatoire

1Les atterrissages en campagne au moyen des catégories d’aéronefs suivantes ne sont admis que sur autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC):

a.
avions et autogires, sauf s’ils sont engagés pour exercer les atterrissages forcés en compagnie d’un instructeur de vol;
b.
dirigeables;
c.7
hélicoptères qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (aéronefs étrangers), sauf s’ils sont engagés par une entreprise ayant son siège ou un établissement en Suisse;
d.8
planeurs de pente à propulsion électrique.

2Les atterrissages en campagne d’aéronefs à moteur sur les étendues d’eau publiques ne sont admis que sur autorisation de l’OFAC.

3Les atterrissages en campagne lors de vols transfrontaliers sont régis par l’art. 142 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes9.

Historique et notes (3)
  1. Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2179).
  3. RS 631.01

Art. 7 Autorisations pour certaines catégories d’aéronefs

1Les autorisations relatives aux avions, aux autogires, aux dirigeables et aux planeurs de pente à propulsion électrique sont délivrées si le requérant prouve, sur la base de motifs objectifs, que l’atterrissage en campagne ne peut avoir lieu qu’à un certain endroit situé en dehors d’un aérodrome ou d’une place d’atterrissage en montagne.10

2Les autorisations pour les hélicoptères étrangers sont délivrées si le requérant:

a.
prouve que le commandant d’aéronef possède l’expérience et la formation aéronautiques nécessaires pour atterrir en campagne dans des terrains à la topographie difficile, notamment en montagne; et
b.
atteste que le commandant d’aéronef connaît les bases légales déterminantes et est familiarisé avec les publications aéronautiques publiques déterminantes.

3Les autorisations pour avions, autogires et dirigeables étrangers sont délivrées lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2179).

Art. 8 Autorisations d’atterrissage en campagne sur les étendues d’eau publiques

1Les autorisations d’atterrissage en campagne d’aéronefs à moteur sur les étendues d’eau publiques sont délivrées si le requérant prouve:

a.
que cet atterrissage est nécessaire au maintien d’une qualification aéronautique, et
b.
que l’autorité cantonale compétente a vérifié et confirmé le bon respect de la législation sur la protection des eaux, de la pêche, de l’environnement et de la nature et ne soulève aucune objection en raison d’autres intérêts publics.

2Les atterrissages en campagne à des fins de formation et de perfectionnement des personnes engagées dans les opérations de sauvetage ou de lutte contre l’incendie requièrent le seul accord de l’autorité cantonale compétente. L’autorité cantonale peut déroger à la législation sur la protection des eaux, de la pêche, de l’environnement et de la nature lorsque l’intérêt de la formation et du perfectionnement l’emporte. L’autorité cantonale avise l’OFAC des autorisations délivrées.

Section 2 Autorisations exceptionnelles

Art. 10

1L’OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des dérogations aux conditions figurant à l’art. 8, al. 1, et aux restrictions prévues aux art. 8, al. 1, 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34.

2Dans le cas des transports de personnes à des fins touristiques ou sportives à plus de 1100 m d’altitude, seules les exceptions prévues à l’art. 26, al. 1, sont admises.

Section 3 Champ d’application des autorisations

Art. 11 Champ d’application spatial et temporel des autorisations

1Les autorisations sont valables pour un nombre d’atterrissages en campagne, une période et un lieu déterminés.

2Des autorisations dont le champ d’application s’étend à tout ou partie du territoire suisse peuvent néanmoins être délivrées pour les atterrissages en campagne d’hélicoptères étrangers. Ces autorisations sont délivrées pour une durée d’un an au plus.

Art. 12 Champ d’application personnel et matériel des autorisations

1Les autorisations sont délivrées au commandant d’aéronef ou à l’entreprise de transport aérien. Les autorisations pour les aéronefs étrangers (art. 7, al. 2 et 3) sont délivrées au commandant d’aéronef.

2L’autorisation peut se limiter à certains aéronefs.

3Les autorisations cantonales pour les atterrissages en campagne sur des étendues d’eau publiques à des fins de formation et de perfectionnement des personnes engagées dans les opérations de sauvetage ou de lutte contre l’incendie (art. 8, al. 2), sont délivrées à l’entreprise de transport aérien qui effectue les atterrissages en campagne à des fins de formation et de perfectionnement.

4Les autorisations pour les grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4) sont délivrées à l’exploitant du terrain d’atterrissage.

Section 4 Procédure

Art. 13 Demande

1L’OFAC délivre les autorisations sur demande écrite.

2Il statue dès que possible, mais en règle générale dans un délai de dix jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande en bonne et due forme. Passé ce délai d’ordre, le requérant est en droit d’exiger que l’OFAC motive par écrit son retard ou lui communique la date à laquelle sa décision pourrait être rendue.

Chapitre 3 Stationnement des aéronefs en dehors des aérodromes

Art. 16

1En dehors des aérodromes, les aéronefs ne peuvent stationner plus de 48 heures sur le lieu de décollage ou d’atterrissage.

2Une durée de stationnement supérieure est admise pour les aéronefs qui effectuent des vols à des fins de travail dans le cadre d’une même mission et dans une même région.

3L’OFAC peut autoriser un stationnement de durée supérieure lors de grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours.

Chapitre 4 Responsabilité liée à l’atterrissage en campagne

Art. 17

1Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 22 janvier 1960 sur les droits et devoirs du commandant d’aéronef12, il est de la responsabilité du commandant de l’aéronef de veiller à ce que l’atterrissage en campagne se déroule en toute sécurité.

2Les usagers établissent conjointement un concept de sécurité et d’exploitation dès l’instant où plus de deux aéronefs effectuent des atterrissages en campagne durant la même période et au même endroit.13

3En délivrant les autorisations pour les grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4), l’OFAC nomme un exploitant responsable pour le terrain d’atterrissage concerné.

Historique et notes (2)
  1. RS 748.225.1
  2. Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).

Chapitre 5 Prescriptions environnementales

Art. 18 Précautions

Pour autant que la sécurité des vols soit garantie, le commandant d’aéronef opte pour des trajectoires et des hauteurs de vol qui n’engendrent aucune perturbation disproportionnée pour les zones d’habitation, les hôpitaux, les écoles et les zones protégées visées à l’art. 19.

Art. 19 Atterrissages en campagne dans des zones protégées

1Les atterrissages en campagne ne sont pas admis dans les zones suivantes sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 28:

a.
les zones centrales des parcs nationaux visés à l’art. 23f, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage14;
b.
les hauts-marais et les marais de transition d’importance nationale visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 21 janvier 1991 sur les hauts-marais15;
c.
les réserves d’oiseaux d’eau et migrateurs d’importance internationale et nationale visés à l’art. 2 de l’ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale16;
d.
les bas-marais d’importance nationale visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 7 septembre 1994 sur les bas-marais17;
e.
les zones alluviales d’importance nationale visées à l’art. 1 de l’ordonnance du 28 octobre 1992 sur les zones alluviales18;
f.
les districts francs fédéraux visés à l’art. 2 de l’ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux19.

2Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut édicter des restrictions aux atterrissages en campagne afin de protéger d’autres zones particulièrement sensibles. Il entend au préalable les milieux intéressés.

3Les exceptions suivantes s’appliquent aux atterrissages en campagne à des fins de travail:

a.
dans les zones protégées visées à l’al. 1, l’interdiction ne s’applique pas aux vols effectués sur mandat des autorités cantonales compétentes, ni aux vols effectués pour la construction ou l’entretien de constructions et d’installations d’intérêt public qui ont été autorisées par le canton;
b.
dans les districts francs fédéraux, l’interdiction ne s’applique pas aux vols effectués pour les besoins de la sylviculture et de l’agriculture, pour la prévention des dangers naturels, pour le ravitaillement des cabanes accessibles au public et pour la construction ou l’entretien de constructions et installations d’intérêt public; pour les autres types de vols à des fins de travail, l’interdiction s’étend uniquement du 1er novembre au 31 juillet;
c.
dans les zones alluviales, l’interdiction ne s’applique pas aux vols ayant pour but la prévention des dangers naturels et la construction ou l’entretien de constructions et installations d’intérêt public.

4Les zones protégées et les restrictions qui s’y appliquent sont publiées dans les publications aéronautiques publiques.

Historique et notes (6)
  1. RS 451
  2. RS 451.32
  3. RS 922.32
  4. RS 451.33
  5. RS 451.31
  6. RS 922.31

Art. 20 Survol des zones protégées

Dans l’intérêt de la protection de la nature, le DETEC peut, en relation avec les atterrissages en campagne, restreindre pour certaines catégories d’aéronefs le survol des zones protégées visées à l’art. 19, al. 1 et 2.

Chapitre 6 Aéronefs sans moteur

Art. 21 Dispositions applicables

1Les atterrissages en campagne de ballons, parachutes, planeurs de pente et planeurs sont exclusivement régis par les art. 4, 5, 17, 19, 20 et 22 ainsi que les titres 5 et 6 de la présente ordonnance; l’art. 142 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes20 s’applique en outre aux vols transfrontaliers.

2En outre, le titre 4 s’applique aux ballons; l’art. 23 et le titre 4 s’appliquent aux planeurs de pente.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.01

Art. 22 Atterrissages en campagne par mesure de sécurité

L’atterrissage en campagne est admis sans restrictions temporelles ni géographiques dans le cas d’un aéronef qui se trouve dans l’impossibilité de rejoindre un aérodrome et d’y effectuer un atterrissage en toute sécurité.

Art. 23 Règles d’exploitation pour planeurs de pente

L’OFAC et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) soutiennent les associations suisses de parapentisme dans l’élaboration de règles d’exploitation facultatives applicables aux planeurs de pente afin de protéger la nature.

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