Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Titre 3 Atterrissages en campagne dans le cadre de certaines catégories de vols

Art. 24 à 38 · 15 articles

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Catégories

Art. 24

Tous les atterrissages sont classés dans les catégories suivantes:

a.
vols commerciaux (chap. 2):
1.
Atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives (section 1),
2.
Atterrissages en campagne dans le cadre de vols à des fins de travail (section 2);
b.
vols non commerciaux (chap. 3);
c.
catégories spéciales (chap. 4):
1.
Atterrissages en campagne dans le cadre de vols d’instruction (section 1),
2.
Atterrissages en campagne en cas d’urgence et dans le cadre de vols de police et de vols de service de la Confédération (section 2).

Chapitre 2 Vols commerciaux

Section 1 Transports de personnes à des fins touristiques ou sportives

Art. 25 Restrictions

Les atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives ne sont pas admis aux heures et lieux suivants:

a.
à plus de 1100 m d’altitude;
b.
dans les zones d’habitation;
c.
la nuit et dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00;
d.
à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air;
e.
à moins de 1000 m des pistes d’un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d’un champ d’aviation civil ou d’un aérodrome militaire;

Art. 26 Autorisations d’atterrissage en campagne à plus de 1100 m d’altitude

1L’OFAC peut autoriser les atterrissages en campagne à plus de 1100 m d’altitude dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives pour:

a.
des manifestations sportives d’importance nationale ou internationale;
b.
des festivités traditionnelles, culturelles ou religieuses d’importance régionale, pour autant qu’elles aient un ancrage local;
c.
en cas d’interruption inopinée du fonctionnement des installations servant au transport de personnes, pour autant que ces installations revêtent une importance touristique.

2Il statue après avoir entendu les autorités cantonales compétentes et la commune concernée.

3Les autorisations sont en général délivrées pour trois jours au plus.

Section 2 Vols à des fins de travail

Art. 27 Restrictions

1Les atterrissages en campagne à des fins de travail ne sont pas admis aux heures et lieux suivants:

a.
à plus de 1100 m d’altitude si à cette occasion des passagers sont transportés à des fins touristiques ou sportives;
b.
les dimanches et jours fériés;
c.
la nuit.

2Les atterrissages en campagne à des fins de travail sont admis les dimanches et jours fériés ainsi que du commencement de l’aube civile à 06 h 00 du matin pour autant qu’ils revêtent un caractère urgent. Le commandant d’aéronef avise l’OFAC au plus tard le jour ouvrable qui suit en indiquant les motifs de l’atterrissage.

3De plus, les atterrissages en campagne à des fins de travail sont admis les dimanches et jours fériés ainsi que la nuit pour autant qu’ils soient effectués à la demande de diffuseurs de radio et de télévision concessionaires et soient nécessaires à ces derniers pour remplir leur mandat. Le commandant d’aéronef avise l’OFAC au plus tard le jour ouvrable qui suit en indiquant les motifs de l’atterrissage.21

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).

Art. 28 Autorisations d’atterrissage en campagne dans des zones protégées

1L’OFAC autorise les atterrissages en campagne à des fins de travail dans les zones protégées visées à l’art. 19, al. 1 et 2, si aucun autre moyen ne permet d’accomplir le travail envisagé de façon moins dommageable et à des conditions raisonnables et que le travail envisagé présente un intérêt supérieur à la protection des zones.

2L’avis de l’autorité cantonale compétente doit être joint à la demande. Cet avis indique si l’objectif de protection concerné est compromis et si l’atterrissage en campagne porte atteinte à des intérêts prépondérants.

3L’OFAC délivre l’autorisation à l’entreprise de transport aérien pour un nombre déterminé ou indéterminé d’atterrissages en campagne sur une période spécifiée. Lorsque les atterrissages en campagne sont exclusivement effectués en vue de l’édification ou de l’entretien de constructions et installations d’intérêt public, l’autorisation d’atterrissage en campagne à des fins de travail peut être délivrée au propriétaire de l’installation.

4L’OFAC statue après avoir entendu l’OFEV et l’Office fédéral du développement territorial (ARE). Il leur adresse une copie des autorisations.

5L’autorisation est publiée dans la Feuille fédérale si l’objectif de protection concerné est compromis.

Art. 30 Atterrissages en campagne à proximité d’aérodromes

A moins de 1000 m des pistes d’un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d’un champ d’aviation civil ou d’un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols à des fins de travail ne sont admis qu’avec l’accord du chef d’aérodrome.

Art. 31 Atterrissages en campagne dans des zones d’habitation

1L’entreprise de transport aérien s’accorde avec l’autorité compétente en vertu du droit cantonal avant de procéder à des atterrissages en campagne dans des zones d’habitation.

2Faute d’accord entre les parties, l’OFAC statue à la demande de l’entreprise ou de l’autorité. Il rend sa décision en prenant en considération la sécurité aérienne et en soupesant les intérêts publics et les intérêts privés.

Chapitre 3 Vols non commerciaux

Art. 32 Restrictions

Les atterrissages en campagne dans le cadre de vols non commerciaux ne sont pas admis aux heures et lieux suivants:

a.
à plus de 1100 m d’altitude;
b.
dans les zones d’habitation;
c.
les dimanches et jours fériés;
d.
de 12 h 15 à 13 h 15, sauf s’il s’agit d’atterrissages effectués par mesure de sécurité;
e.22
la nuit et dans tous les cas entre 20 h 00 et 06 h 00;
f.
à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air;
g.
pour plus de quatre mouvements sur trente jours par commandant d’aéronef dans un rayon de 500 m autour d’un endroit donné;
h.
dans les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 1er mai 1996 sur les sites marécageux23;
i.
à moins de 1000 m des pistes d’un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d’un champ d’aviation civil ou d’un aérodrome militaire;
Historique et notes (2)
  1. Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).
  2. RS 451.35

Chapitre 4 Catégories particulières

Section 1 Vols d’instruction

Art. 33 Définition et champ d’application

1Aux fins de la présente ordonnance, sont réputés vols d’instruction:

a.
les vols effectués sous la supervision d’un instructeur qualifié nécessaires pour acquérir, étendre ou recouvrer une licence ou une qualification aéronautique;
b.
les vols d’entraînement en compagnie d’un instructeur qualifié;
c.
les vols effectués dans le cadre d’examens de vol supervisés par un examinateur reconnu par l’OFAC.

2Les vols servant à l’instruction des personnes au service d’organismes de sauvetage ou de la police sont régis par la présente section et non par la section 2 du présent chapitre.

Art. 34 Restrictions

1Lors de vols d’instruction, il n’est pas admis d’effectuer des atterrissages en campagne:

a.
à plus de 2000 m d’altitude;
b.
dans les zones d’habitation;
c.
les dimanches et jours fériés;
d.
de 22 h 00 à 06 h 00;
e.
à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air;
f.
si des passagers sont emmenés contre rémunération.

2Les vols stationnaires à des fins d’instruction sont interdits dans les zones protégées visées à l’art. 19.

Art. 35 Atterrissages en campagne admis

1Les atterrissages en campagne afin d’instruire les personnes au service des organismes de sauvetage ou de la police sont admis les dimanches et jours féries ainsi que de 22 h 00 à 06 h 00, dans les cas où, sinon, l’instruction serait entravée de manière disproportionnée.

2Les atterrissages en campagne dans le cadre de l’instruction sont admis entre 22 h 00 et 06 h 00 s’ils sont assurés par des pilotes d’hélicoptère au service d’organismes de sauvetage et s’ils visent à maintenir des qualifications aéronautiques.

3Les atterrissages en campagne à plus de 2000 m d’altitude dans le cadre de l’instruction des pilotes d’hélicoptère sont admis dans les zones désignées par le DETEC. Ce dernier entend les milieux intéressés avant de désigner les zones.

4Les atterrissages en campagne sont en outre admis à plus de 2000 m d’altitude dans le cadre d’examens de vol supervisés par un examinateur reconnu par l’OFAC.

Art. 36 Autorisations d’atterrissage en campagne

L’OFAC peut autoriser les atterrissages en campagne à plus de 2000 m d’altitude ou dans les zones protégées visées à l’art. 19 lorsqu’ils sont nécessaires à l’instruction des personnes qui sont au service d’organisations de sauvetage ou de la police. Il délivre l’autorisation à l’organisme de sauvetage ou à la police.

Art. 37 Atterrissages en campagne à proximité d’aérodromes

A moins de 1000 m des pistes d’un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d’un champ d’aviation civil ou d’un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols d’instruction ne sont admis qu’avec l’accord du chef d’aérodrome.

Section 2 Urgences, vols de police et vols de service de la Confédération

Art. 38

Les atterrissages en campagne nécessaires dans le cadre des vols suivants sont admis sans restriction temporelle, ni géographique et ne requièrent aucune autorisation:

a.
vols de secours, d’ambulance, de sauvetage et de recherche en vue de porter assistance en cas d’accident ou de situation de détresse;
b.
vols de police;
c.
vols des gardes-frontières;
d.
vols de service de l’OFAC;
e.
vols de service du Service d’enquête suisse sur les accidents.

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