Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Section 3 Champ d’application des autorisations

Titre 2 Dispositions communes à toutes les catégories de vols Chapitre 2 Autorisations

Art. 11 à 12 · 2 articles

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Champ d’application spatial et temporel des autorisations

1Les autorisations sont valables pour un nombre d’atterrissages en campagne, une période et un lieu déterminés.

2Des autorisations dont le champ d’application s’étend à tout ou partie du territoire suisse peuvent néanmoins être délivrées pour les atterrissages en campagne d’hélicoptères étrangers. Ces autorisations sont délivrées pour une durée d’un an au plus.

Art. 12 Champ d’application personnel et matériel des autorisations

1Les autorisations sont délivrées au commandant d’aéronef ou à l’entreprise de transport aérien. Les autorisations pour les aéronefs étrangers (art. 7, al. 2 et 3) sont délivrées au commandant d’aéronef.

2L’autorisation peut se limiter à certains aéronefs.

3Les autorisations cantonales pour les atterrissages en campagne sur des étendues d’eau publiques à des fins de formation et de perfectionnement des personnes engagées dans les opérations de sauvetage ou de lutte contre l’incendie (art. 8, al. 2), sont délivrées à l’entreprise de transport aérien qui effectue les atterrissages en campagne à des fins de formation et de perfectionnement.

4Les autorisations pour les grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4) sont délivrées à l’exploitant du terrain d’atterrissage.

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