Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Chapitre 2 Vols commerciaux

Titre 3 Atterrissages en campagne dans le cadre de certaines catégories de vols

Art. 25 à 31 · 7 articles

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Transports de personnes à des fins touristiques ou sportives

Art. 25 Restrictions

Les atterrissages en campagne dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives ne sont pas admis aux heures et lieux suivants:

a.
à plus de 1100 m d’altitude;
b.
dans les zones d’habitation;
c.
la nuit et dans tous les cas entre 22 h 00 et 06 h 00;
d.
à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air;
e.
à moins de 1000 m des pistes d’un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d’un champ d’aviation civil ou d’un aérodrome militaire;

Art. 26 Autorisations d’atterrissage en campagne à plus de 1100 m d’altitude

1L’OFAC peut autoriser les atterrissages en campagne à plus de 1100 m d’altitude dans le cadre de transports de personnes à des fins touristiques ou sportives pour:

a.
des manifestations sportives d’importance nationale ou internationale;
b.
des festivités traditionnelles, culturelles ou religieuses d’importance régionale, pour autant qu’elles aient un ancrage local;
c.
en cas d’interruption inopinée du fonctionnement des installations servant au transport de personnes, pour autant que ces installations revêtent une importance touristique.

2Il statue après avoir entendu les autorités cantonales compétentes et la commune concernée.

3Les autorisations sont en général délivrées pour trois jours au plus.

Section 2 Vols à des fins de travail

Art. 27 Restrictions

1Les atterrissages en campagne à des fins de travail ne sont pas admis aux heures et lieux suivants:

a.
à plus de 1100 m d’altitude si à cette occasion des passagers sont transportés à des fins touristiques ou sportives;
b.
les dimanches et jours fériés;
c.
la nuit.

2Les atterrissages en campagne à des fins de travail sont admis les dimanches et jours fériés ainsi que du commencement de l’aube civile à 06 h 00 du matin pour autant qu’ils revêtent un caractère urgent. Le commandant d’aéronef avise l’OFAC au plus tard le jour ouvrable qui suit en indiquant les motifs de l’atterrissage.

3De plus, les atterrissages en campagne à des fins de travail sont admis les dimanches et jours fériés ainsi que la nuit pour autant qu’ils soient effectués à la demande de diffuseurs de radio et de télévision concessionaires et soient nécessaires à ces derniers pour remplir leur mandat. Le commandant d’aéronef avise l’OFAC au plus tard le jour ouvrable qui suit en indiquant les motifs de l’atterrissage.21

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).

Art. 28 Autorisations d’atterrissage en campagne dans des zones protégées

1L’OFAC autorise les atterrissages en campagne à des fins de travail dans les zones protégées visées à l’art. 19, al. 1 et 2, si aucun autre moyen ne permet d’accomplir le travail envisagé de façon moins dommageable et à des conditions raisonnables et que le travail envisagé présente un intérêt supérieur à la protection des zones.

2L’avis de l’autorité cantonale compétente doit être joint à la demande. Cet avis indique si l’objectif de protection concerné est compromis et si l’atterrissage en campagne porte atteinte à des intérêts prépondérants.

3L’OFAC délivre l’autorisation à l’entreprise de transport aérien pour un nombre déterminé ou indéterminé d’atterrissages en campagne sur une période spécifiée. Lorsque les atterrissages en campagne sont exclusivement effectués en vue de l’édification ou de l’entretien de constructions et installations d’intérêt public, l’autorisation d’atterrissage en campagne à des fins de travail peut être délivrée au propriétaire de l’installation.

4L’OFAC statue après avoir entendu l’OFEV et l’Office fédéral du développement territorial (ARE). Il leur adresse une copie des autorisations.

5L’autorisation est publiée dans la Feuille fédérale si l’objectif de protection concerné est compromis.

Art. 30 Atterrissages en campagne à proximité d’aérodromes

A moins de 1000 m des pistes d’un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d’un champ d’aviation civil ou d’un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols à des fins de travail ne sont admis qu’avec l’accord du chef d’aérodrome.

Art. 31 Atterrissages en campagne dans des zones d’habitation

1L’entreprise de transport aérien s’accorde avec l’autorité compétente en vertu du droit cantonal avant de procéder à des atterrissages en campagne dans des zones d’habitation.

2Faute d’accord entre les parties, l’OFAC statue à la demande de l’entreprise ou de l’autorité. Il rend sa décision en prenant en considération la sécurité aérienne et en soupesant les intérêts publics et les intérêts privés.

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