Art. 21 Dispositions applicables
1Les atterrissages en campagne de ballons, parachutes, planeurs de pente et planeurs sont exclusivement régis par les art. 4, 5, 17, 19, 20 et 22 ainsi que les titres 5 et 6 de la présente ordonnance; l’art. 142 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes20 s’applique en outre aux vols transfrontaliers.
2En outre, le titre 4 s’applique aux ballons; l’art. 23 et le titre 4 s’appliquent aux planeurs de pente.