Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Chapitre 6 Aéronefs sans moteur

Titre 2 Dispositions communes à toutes les catégories de vols

Art. 21 à 23 · 3 articles

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Dispositions applicables

1Les atterrissages en campagne de ballons, parachutes, planeurs de pente et planeurs sont exclusivement régis par les art. 4, 5, 17, 19, 20 et 22 ainsi que les titres 5 et 6 de la présente ordonnance; l’art. 142 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes20 s’applique en outre aux vols transfrontaliers.

2En outre, le titre 4 s’applique aux ballons; l’art. 23 et le titre 4 s’appliquent aux planeurs de pente.

Historique et notes (1)
  1. RS 631.01

Art. 22 Atterrissages en campagne par mesure de sécurité

L’atterrissage en campagne est admis sans restrictions temporelles ni géographiques dans le cas d’un aéronef qui se trouve dans l’impossibilité de rejoindre un aérodrome et d’y effectuer un atterrissage en toute sécurité.

Art. 23 Règles d’exploitation pour planeurs de pente

L’OFAC et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) soutiennent les associations suisses de parapentisme dans l’élaboration de règles d’exploitation facultatives applicables aux planeurs de pente afin de protéger la nature.

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