Art. 39 Restrictions concernant les constructions et installations sur les terrains d’atterrissage
1Un terrain prévu pour les atterrissages en campagne ne peut être aménagé comme un aérodrome.
2Y sont admis des installations mineures, notamment:
- a.
- les aides visuelles comme les marques ou les balises;
- b.
- les manches à air;
- c.24
- les petites aires d’atterrisage revêtues et les petits aménagements du terrain.
3N’y sont notamment pas admis:
- a.
- les bâtiments destinés en tout ou partie à l’aviation;
- b.
- les postes d’avitaillement permanents;
- c.
- les plates-formes destinées au transport de personnes à des fins touristiques ou sportives;
- d.
- les pistes revêtues.
4L’OFAC peut accorder à titre temporaire des dérogations aux al. 1 et 3 dans le cas de grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours. Il consulte le canton compétent. Une éventuelle obligation de demander une autorisation de construire est réservée.
Historique et notes (1)
- Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).