Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Titre 4 Aménagement du territoire et autorisation de construire

Art. 39 à 41 · 3 articles

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Restrictions concernant les constructions et installations sur les terrains d’atterrissage

1Un terrain prévu pour les atterrissages en campagne ne peut être aménagé comme un aérodrome.

2Y sont admis des installations mineures, notamment:

a.
les aides visuelles comme les marques ou les balises;
b.
les manches à air;
c.24
les petites aires d’atterrisage revêtues et les petits aménagements du terrain.

3N’y sont notamment pas admis:

a.
les bâtiments destinés en tout ou partie à l’aviation;
b.
les postes d’avitaillement permanents;
c.
les plates-formes destinées au transport de personnes à des fins touristiques ou sportives;
d.
les pistes revêtues.

4L’OFAC peut accorder à titre temporaire des dérogations aux al. 1 et 3 dans le cas de grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours. Il consulte le canton compétent. Une éventuelle obligation de demander une autorisation de construire est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).

Art. 40 Autorisation de construire et obligation d’aménager le territoire

1L’obligation d’obtenir une autorisation de construire est régie par l’art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)25 et par les dispositions d’exécution cantonales s’y rapportant.

2Les terrains prévus pour les atterrissages en campagne sont soumis à l’obligation d’aménager le territoire prévue par l’art. 2 LAT, en particulier lorsqu’ils sont destinés à être utilisés sur plus d’un an de manière fréquente et soutenue:

a.
à des fins d’instruction; ou
b.
pour emporter et déposer des charges.
Historique et notes (1)
  1. RS 700

Art. 41 Procédure d’autorisation de construire

1L’autorité qui délivre l’autorisation de construire vérifie la conformité du projet de construction à la présente ordonnance. La demande d’autorisation de construire ne fait l’objet d’aucun examen spécifique à l’aviation. L’autorité qui délivre l’autorisation de construire sollicite toutefois une prise de position de l’OFAC lorsque le projet de construction exige une autorisation de l’OFAC conformément à l’art. 39, al. 4.

2L’autorisation de construire nécessite l’accord du propriétaire du fonds et de la commune compétente.

3L’autorité qui délivre l’autorisation de construire notifie ses décisions à l’OFAC, à l’OFEV et à l’ARE.

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