Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Chapitre 2 Autorisations

Titre 2 Dispositions communes à toutes les catégories de vols

Art. 6 à 15 · 10 articles

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Régime d’autorisation général

Art. 6 Autorisation obligatoire

1Les atterrissages en campagne au moyen des catégories d’aéronefs suivantes ne sont admis que sur autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC):

a.
avions et autogires, sauf s’ils sont engagés pour exercer les atterrissages forcés en compagnie d’un instructeur de vol;
b.
dirigeables;
c.7
hélicoptères qui ne sont pas inscrits dans le registre matricule suisse des aéronefs (aéronefs étrangers), sauf s’ils sont engagés par une entreprise ayant son siège ou un établissement en Suisse;
d.8
planeurs de pente à propulsion électrique.

2Les atterrissages en campagne d’aéronefs à moteur sur les étendues d’eau publiques ne sont admis que sur autorisation de l’OFAC.

3Les atterrissages en campagne lors de vols transfrontaliers sont régis par l’art. 142 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes9.

Historique et notes (3)
  1. Erratum du 23 déc. 2014 (RO 2014 4717).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2179).
  3. RS 631.01

Art. 7 Autorisations pour certaines catégories d’aéronefs

1Les autorisations relatives aux avions, aux autogires, aux dirigeables et aux planeurs de pente à propulsion électrique sont délivrées si le requérant prouve, sur la base de motifs objectifs, que l’atterrissage en campagne ne peut avoir lieu qu’à un certain endroit situé en dehors d’un aérodrome ou d’une place d’atterrissage en montagne.10

2Les autorisations pour les hélicoptères étrangers sont délivrées si le requérant:

a.
prouve que le commandant d’aéronef possède l’expérience et la formation aéronautiques nécessaires pour atterrir en campagne dans des terrains à la topographie difficile, notamment en montagne; et
b.
atteste que le commandant d’aéronef connaît les bases légales déterminantes et est familiarisé avec les publications aéronautiques publiques déterminantes.

3Les autorisations pour avions, autogires et dirigeables étrangers sont délivrées lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2179).

Art. 8 Autorisations d’atterrissage en campagne sur les étendues d’eau publiques

1Les autorisations d’atterrissage en campagne d’aéronefs à moteur sur les étendues d’eau publiques sont délivrées si le requérant prouve:

a.
que cet atterrissage est nécessaire au maintien d’une qualification aéronautique, et
b.
que l’autorité cantonale compétente a vérifié et confirmé le bon respect de la législation sur la protection des eaux, de la pêche, de l’environnement et de la nature et ne soulève aucune objection en raison d’autres intérêts publics.

2Les atterrissages en campagne à des fins de formation et de perfectionnement des personnes engagées dans les opérations de sauvetage ou de lutte contre l’incendie requièrent le seul accord de l’autorité cantonale compétente. L’autorité cantonale peut déroger à la législation sur la protection des eaux, de la pêche, de l’environnement et de la nature lorsque l’intérêt de la formation et du perfectionnement l’emporte. L’autorité cantonale avise l’OFAC des autorisations délivrées.

Section 2 Autorisations exceptionnelles

Art. 10

1L’OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des dérogations aux conditions figurant à l’art. 8, al. 1, et aux restrictions prévues aux art. 8, al. 1, 25, 27, al. 1, let. a et c, 32 et 34.

2Dans le cas des transports de personnes à des fins touristiques ou sportives à plus de 1100 m d’altitude, seules les exceptions prévues à l’art. 26, al. 1, sont admises.

Section 3 Champ d’application des autorisations

Art. 11 Champ d’application spatial et temporel des autorisations

1Les autorisations sont valables pour un nombre d’atterrissages en campagne, une période et un lieu déterminés.

2Des autorisations dont le champ d’application s’étend à tout ou partie du territoire suisse peuvent néanmoins être délivrées pour les atterrissages en campagne d’hélicoptères étrangers. Ces autorisations sont délivrées pour une durée d’un an au plus.

Art. 12 Champ d’application personnel et matériel des autorisations

1Les autorisations sont délivrées au commandant d’aéronef ou à l’entreprise de transport aérien. Les autorisations pour les aéronefs étrangers (art. 7, al. 2 et 3) sont délivrées au commandant d’aéronef.

2L’autorisation peut se limiter à certains aéronefs.

3Les autorisations cantonales pour les atterrissages en campagne sur des étendues d’eau publiques à des fins de formation et de perfectionnement des personnes engagées dans les opérations de sauvetage ou de lutte contre l’incendie (art. 8, al. 2), sont délivrées à l’entreprise de transport aérien qui effectue les atterrissages en campagne à des fins de formation et de perfectionnement.

4Les autorisations pour les grandes manifestations d’importance internationale d’une durée de plusieurs jours (art. 16, al. 3, 29 et 39, al. 4) sont délivrées à l’exploitant du terrain d’atterrissage.

Section 4 Procédure

Art. 13 Demande

1L’OFAC délivre les autorisations sur demande écrite.

2Il statue dès que possible, mais en règle générale dans un délai de dix jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande en bonne et due forme. Passé ce délai d’ordre, le requérant est en droit d’exiger que l’OFAC motive par écrit son retard ou lui communique la date à laquelle sa décision pourrait être rendue.

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