Ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) · RS 748.132.3

Chapitre 4 Catégories particulières

Titre 3 Atterrissages en campagne dans le cadre de certaines catégories de vols

Art. 33 à 38 · 6 articles

En vigueur au 15 juillet 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Vols d’instruction

Art. 33 Définition et champ d’application

1Aux fins de la présente ordonnance, sont réputés vols d’instruction:

a.
les vols effectués sous la supervision d’un instructeur qualifié nécessaires pour acquérir, étendre ou recouvrer une licence ou une qualification aéronautique;
b.
les vols d’entraînement en compagnie d’un instructeur qualifié;
c.
les vols effectués dans le cadre d’examens de vol supervisés par un examinateur reconnu par l’OFAC.

2Les vols servant à l’instruction des personnes au service d’organismes de sauvetage ou de la police sont régis par la présente section et non par la section 2 du présent chapitre.

Art. 34 Restrictions

1Lors de vols d’instruction, il n’est pas admis d’effectuer des atterrissages en campagne:

a.
à plus de 2000 m d’altitude;
b.
dans les zones d’habitation;
c.
les dimanches et jours fériés;
d.
de 22 h 00 à 06 h 00;
e.
à moins de 100 m des établissements publics et de rassemblements de personnes en plein air;
f.
si des passagers sont emmenés contre rémunération.

2Les vols stationnaires à des fins d’instruction sont interdits dans les zones protégées visées à l’art. 19.

Art. 35 Atterrissages en campagne admis

1Les atterrissages en campagne afin d’instruire les personnes au service des organismes de sauvetage ou de la police sont admis les dimanches et jours féries ainsi que de 22 h 00 à 06 h 00, dans les cas où, sinon, l’instruction serait entravée de manière disproportionnée.

2Les atterrissages en campagne dans le cadre de l’instruction sont admis entre 22 h 00 et 06 h 00 s’ils sont assurés par des pilotes d’hélicoptère au service d’organismes de sauvetage et s’ils visent à maintenir des qualifications aéronautiques.

3Les atterrissages en campagne à plus de 2000 m d’altitude dans le cadre de l’instruction des pilotes d’hélicoptère sont admis dans les zones désignées par le DETEC. Ce dernier entend les milieux intéressés avant de désigner les zones.

4Les atterrissages en campagne sont en outre admis à plus de 2000 m d’altitude dans le cadre d’examens de vol supervisés par un examinateur reconnu par l’OFAC.

Art. 36 Autorisations d’atterrissage en campagne

L’OFAC peut autoriser les atterrissages en campagne à plus de 2000 m d’altitude ou dans les zones protégées visées à l’art. 19 lorsqu’ils sont nécessaires à l’instruction des personnes qui sont au service d’organisations de sauvetage ou de la police. Il délivre l’autorisation à l’organisme de sauvetage ou à la police.

Art. 37 Atterrissages en campagne à proximité d’aérodromes

A moins de 1000 m des pistes d’un aéroport ou à moins de 500 m des pistes d’un champ d’aviation civil ou d’un aérodrome militaire, les atterrissages en campagne dans le cadre de vols d’instruction ne sont admis qu’avec l’accord du chef d’aérodrome.

Section 2 Urgences, vols de police et vols de service de la Confédération

Art. 38

Les atterrissages en campagne nécessaires dans le cadre des vols suivants sont admis sans restriction temporelle, ni géographique et ne requièrent aucune autorisation:

a.
vols de secours, d’ambulance, de sauvetage et de recherche en vue de porter assistance en cas d’accident ou de situation de détresse;
b.
vols de police;
c.
vols des gardes-frontières;
d.
vols de service de l’OFAC;
e.
vols de service du Service d’enquête suisse sur les accidents.

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