Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF · RS 414.123

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2b · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Principes

1Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que les ressources financières soient utilisées de manière efficace et économique.

2Les EPF et les établissements de recherche en répondent devant le Conseil des EPF.

Art. 2 Fonds de tiers

1Tous les fonds ne provenant pas directement des contributions financières directes de la Confédération sont réputés fonds de tiers. Ils se composent:

a.
des montants alloués au titre de la rémunération des mandats de recherche de la Confédération et de ses institutions ainsi que des contributions issues des programmes de recherche européens;
b.
des contributions de tiers.

2L’acceptation de fonds de tiers doit être compatible avec l’indépendance, les tâches et les objectifs des EPF et des établissements de recherche.

3Les EPF et les établissements de recherche décident de l’acceptation et de l’utilisation des fonds de tiers dans le cadre de leurs engagements contractuels, pour autant que le Conseil des EPF n’en ait pas décidé autrement.

4Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche doivent être en mesure de renseigner les autorités fédérales compétentes sur l’origine et l’utilisation des fonds de tiers et sur l’état d’avancement des projets correspondants.

Art. 2a Libéralités assorties de charges

Lorsque l’affectation prévue d’une libéralité (succession, leg ou donation) assortie de charges ne peut plus être réalisée, l’organe compétent pour administrer les fonds statue sur l’utilisation qui en sera faite.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3227).

Art. 2b Revenus de la vente d’énergie

1Lorsque les EPF ou les établissements de recherche vendent de l’énergie dont ils n’ont pas l’usage, 90 % des revenus bruts issus de cette vente sont versés à la caisse fédérale.

2Le Conseil des EPF prévoit et motive dans le cadre du budget les revenus escomptés de la vente d’énergie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2555). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 605).

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