Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF · RS 414.123

Chapitre 5 Autres dispositions

Art. 34 à 37 · 4 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Directives

1Le Conseil des EPF regroupe dans un même document les directives qu’il doit édicter en vertu de la présente ordonnance.

2Il est également habilité à édicter des directives concernant d’autres aspects liés à la mise en œuvre de la présente ordonnance.

3Les EPF et les établissements de recherche peuvent édicter pour leur institution des directives complémentaires sur la mise en œuvre de la présente ordonnance.

Art. 36

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch.II de l’O du 5 avr. 2017, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 2555).

Art. 37 Sûretés

1Le montant des sûretés en faveur des EPF et des établissements de recherche doit correspondre au risque encouru.

2La demande de sûretés doit émaner de l’unité administrative dont relève l’opération.

3Les sûretés sont fournies sous forme:

a.
de dépôts en espèces;
b.
de cautionnements solidaires;
c.
de garanties bancaires;
d.
de cédules hypothécaires et d’hypothèques;
e.
de polices d’assurance sur la vie ayant une valeur de rachat;
f.
d’obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d’obligations de caisse émises par des banques suisses.

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