Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF · RS 414.123

Chapitre 3 Tenue de la comptabilité, contrôle interne et gestion des risques

Art. 22 à 31 · 10 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Tenue de la comptabilité et établissement de l’inventaire

Art. 22 Principes

1La tenue de la comptabilité est soumise aux principes suivants:

a.
intégralité: toutes les opérations financières et tous les éléments comptables doivent être enregistrés intégralement et par période;
b.
exactitude: les écritures comptables doivent correspondre aux faits;
c.
actualité: la comptabilité doit être tenue à jour. Les opérations doivent être consignées par ordre chronologique;
d.
traçabilité: les opérations doivent être enregistrées de manière claire et compréhensible. Les corrections doivent être marquées comme telles, et les écritures comptables doivent être attestées par des pièces justificatives.

2Les principes de présentation des comptes au sens de l’art. 3 sont applicables par analogie.

Art. 23 Comptabilité analytique

1Les EPF et les établissements de recherche tiennent une comptabilité analytique qui répond à leurs besoins.

2La comptabilité analytique doit être structurée de façon à:

a.
faciliter la gestion des institutions;
b.
fournir les données de base permettant d’élaborer et d’évaluer le budget et les comptes annuels;
c.
fournir les données de base permettant d’établir des statistiques;
d.
garantir la transparence des coûts dans l’intérêt d’une activité efficace de l’administration.

Art. 24 Conservation des pièces justificatives

1Les pièces justificatives doivent être conservées avec la comptabilité pendant 10 ans.

2Les justificatifs concernant les prestations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en relation avec les biens immobiliers doivent être conservés pendant 20 ans.

Art. 25 Inventaires

1Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche dressent un inventaire des immobilisations corporelles et des stocks qui doivent être inscrits à l’actif.

2Ils mettent à jour l’inventaire chaque année. Pour les immobilisations corporelles qui doivent être inscrites à l’actif et dont la valeur comptable résiduelle est inférieure à 100 000 francs au moment du contrôle annuel, la mise à jour a lieu tous les trois ans.

3Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche dressent un inventaire spécifique des biens culturels.

4Ils règlent en fonction des risques encourus la manière de tenir les inventaires des immobilisations corporelles et des stocks qui ne doivent pas être inscrits à l’actif.

Section 2 Contrôle interne

Art. 26 Système de contrôle interne et responsabilité

1Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche gèrent un système de contrôle interne (SCI) pour leur institution.

2Le SCI a pour objectif de:

a.
protéger la valeur patrimoniale;
b.
garantir l’utilisation adéquate des fonds;
c.
prévenir ou déceler des erreurs et des irrégularités dans la tenue des comptes;
d.
garantir la régularité de la présentation des comptes et la fiabilité des rapports.

3Il tient compte des risques encourus et du rapport coût/utilité.

4Le président du Conseil des EPF, les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche veillent à l’introduction, à la mise en œuvre efficace et à la surveillance du SCI dans leur domaine de compétence.

Art. 27 Teneur du SCI

1Le SCI comprend des mesures d’ordre réglementaire, organisationnel et technique.

2Il doit être documenté de manière exhaustive et claire. Les points concernés sont en particulier l’analyse des risques, les contrôles correspondants et les preuves que ceux-ci ont été effectués.

Section 3 Gestion des risques

Art. 29 Compétences

1Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche procèdent à une gestion des risques au sein de leur domaine de compétence.

2Le Conseil des EPF règle les principes de la gestion des risques applicables au sein du domaine des EPF au moyen de directives. Il y fixe en particulier:

a.
les objectifs de la politique de gestion des risques et les responsabilités lors de l’application de celle-ci;
b.
la saisie des risques;
c.
l’évaluation des risques;
d.
la maîtrise et le financement des risques;
e.
le contrôle des risques.

Art. 30 Prise en charge des risques

1Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche assument eux-mêmes leurs risques dans leur domaine de compétence; l’al. 2 et les dispositions figurant dans des lois spéciales sont réservés.

2Si un dommage survenant au Conseil des EPF, dans les EPF ou dans les établissements de recherche met en péril l’accomplissement des tâches que la législation fédérale et les objectifs stratégiques7 leur confient, le Conseil des EPF, après avoir consulté l’Administration fédérale des finances (AFF), demande au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) à l’intention du Conseil fédéral:

a.
une modification des objectifs stratégiques, ou
b.
une augmentation de la contribution financière de la Confédération et, si nécessaire, du plafond des dépenses.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2555). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 31 Obligation d’informer

Le Conseil des EPF informe le Secrétariat général du DEFR et l’AFF des évolutions importantes de la situation en matière de risques et des couvertures d’assurance au sein du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche.

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