Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF · RS 414.123

Chapitre 4a Usage par des tiers de biens-fonds propriété de la Confédération

Chapitre 4 Plan financier et budget

Art. 33a à 33f · 6 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

(art. 34bbis et 35b de la loi sur les EPF)

Art. 33a Types de cession de l’usage

1La cession de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération à des tiers par les EPF et les établissements de recherche dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques ne constitue pas une cession de l’usage au sens de l’art. 34bbis de la loi sur les EPF.

2Constitue en revanche une cession de l’usage au sens de l’art. 34bbis de la loi sur les EPF:

a.
la cession à des tiers par les EPF et les établissements de recherche, en dehors de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques, de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération;
b.
la cession temporaire à des tiers par les EPF et les établissements de recherche de l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération dont ils n’ont plus l’utilité.

Art. 33b Usage par des tiers dans le cadre de l’exécution des tâches et des objectifs stratégiques des EPF et des établissements de recherche

1Constitue un usage par des tiers au sens de l’art. 33a, al. 1, l’usage qui:

a.
sert directement à l’exécution des tâches des EPF et des établissements de recherche ou y contribue;
b.
est nécessaire pour la réalisation des objectifs stratégiques des EPF et des établissements de recherche.

2Constitue en particulier un usage au sens de l’art. 33a, al. 1, l’usage de biens-fonds par des tiers aux fins suivantes:

a.
formation et formation continue dans les domaines scientifique ou technologique en collaboration avec des tiers;
b.
recherche et exploitation de résultats de la recherche dans les domaines scientifique ou technologique en collaboration avec des tiers;
c.
appui aux processus d’exploitation.

Art. 33c Cession de l’usage en dehors du cadre de l’exécution des tâches et des objectifs stratégiques

1Les EPF et les établissements de recherche peuvent céder à des tiers l’usage de biens-fonds propriété de la Confédération en dehors de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques aux conditions suivantes:

a.
la durée maximale de la cession est de douze ans; le délai court dès que les biens-fonds propriété de la Confédération sont classés dans la catégorie de cession de l’usage prévue par le présent article;
b.
les biens-fonds propriété de la Confédération sont affectés dans les douze ans à un usage propre ou à un usage prévu à l’art. 33a, al. 1, conformément à la stratégie de développement des espaces des EPF et des établissements de recherche.

2Avec l’accord de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), le Conseil des EPF peut prolonger de manière appropriée le délai prévu à l’al. 1 pour les biens-fonds propriété de la Confédération qui servent de réserve stratégique de terrains et d’immeubles.

Art. 33d Cession pour un usage temporaire par des tiers jusqu’à la vente

Lorsque les EPF et les établissements de recherche n’ont pas besoin de biens-fonds propriété de la Confédération pour l’usage prévu aux art. 33b ou 33c, ces biens sont vendus conformément à l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération9. Leur usage peut être cédé temporairement à des tiers jusqu’à la conclusion de la vente.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.21

Art. 33e Revenus de l’usage par des tiers

1Les revenus que les EPF et les établissements de recherche perçoivent dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et de leurs objectifs stratégiques (art. 33b) pour l’usage par des tiers de biens-fonds propriété de la Confédération ne doivent pas être versés à la Confédération.

290 % des revenus nets issus des cessions de l’usage visées aux art. 33c et 33d sont versés à la caisse fédérale.

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