Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF · RS 414.123

Section 2 Comptes annuels

Chapitre 2 Présentation des comptes

Art. 5 à 17 · 13 articles

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 5 Structure

Les comptes annuels du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche reprennent la structure des comptes annuels du domaine des EPF en application de l’art. 35, al. 2, de la loi sur les EPF.

Art. 6 Plan comptable général

Le Conseil des EPF définit dans des directives le plan comptable général des comptes annuels de manière à ce qu’il soit conforme à celui du compte consolidé de la Confédération.

Art. 7 Bilan

1Le bilan comprend le patrimoine financier (actif) ainsi que les engagements et le capital propre (passif).

2Le patrimoine financier comprend les actifs circulants et les actifs immobilisés.

3Les engagements comprennent les capitaux de tiers à court et à long termes.

Art. 8 Principes régissant l’établissement du bilan

1Les éléments de fortune sont inscrits à l’actif si les conditions suivantes sont réunies:

a.
ils ont une utilité économique future ou ils servent directement à l’exécution de tâches publiques;
b.
leur valeur peut être déterminée de manière fiable.

2Les engagements existants issus d’un événement passé sont inscrits au passif lorsque leur réalisation risque d’entraîner une sortie de fonds.

3Des provisions sont constituées pour les engagements dont l’origine est liée à un événement passé si la date d’exécution ou le montant de la future sortie de fonds sont indéterminés.

4Les éléments de fortune et les engagements sont portés au bilan de la période comptable au cours de laquelle ils remplissent les conditions d’inscription à l’actif ou au passif énoncées aux al. 1, 2 et 3.

5Une inscription au bilan n’est pas nécessaire tant que la limite fixée pour l’inscription à l’actif ou au passif (art. 10) n’est pas atteinte.

6Le Conseil des EPF édicte dans des directives les conditions auxquelles l’inscription à l’actif ou au passif peut, à titre exceptionnel, être effectuée de façon groupée.

Art. 9 Principes d’évaluation et amortissements

1Les principes d’évaluation reposent sur les dispositions des normes IPSAS.

2…6

3Les éléments de fortune et les engagements similaires doivent être regroupés dans des classes. Les mêmes principes d’évaluation s’appliquent au sein d’une classe.

4Le Conseil des EPF définit dans des directives:

a.
les principes d’évaluation applicables aux différentes classes;
b.
les catégories de placement et leur taux d’amortissement.
Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2025, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 584).

Art. 10 Limites déterminantes pour l’inscription à l’actif ou au passif

1Les investissements et les stocks doivent être inscrits à l’actif à partir des montants suivants:

a.
immeubles: à partir de 100 000 francs;
b.
aménagements à usage spécifique dans des immeubles loués et appartenant à la Confédération: à partir de 100 000 francs;
c.
biens meubles: à partir de 10 000 francs;
d.
valeurs patrimoniales immatérielles achetées: à partir de 100 000 francs;
e.
valeurs patrimoniales immatérielles créées par l’institution elle-même: à partir d’un million de francs;
f.
stocks: à partir de 100 000 francs.

2Des provisions doivent être constituées à partir d’un montant d’au moins 500 000 francs.

3Il faut procéder à des régularisations temporelles à partir d’un montant d’au moins 100 000 francs.

4Le Conseil des EPF peut fixer d’autres limites dans des directives.

Art. 11 Réserves

1Des réserves peuvent être constituées aux niveaux du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche.

2Elles font partie du capital propre de l’institution concernée.

3La constitution et la dissolution de réserves ne sont pas inscrites directement dans le compte de résultat.

4Le Conseil des EPF réglemente la constitution et la dissolution de réserves dans des directives.

Art. 12 Compte de résultat

Le compte de résultat comprend les charges et les revenus ainsi que le solde annuel de la période comptable sous revue.

Art. 13 Compte de financement

1Le compte de financement renseigne sur la provenance et l’utilisation des liquidités et des placements à court terme et indique les fluctuations correspondantes.

2Il présente les flux de fonds constitués:

a.
des activités opérationnelles (cash flow);
b.
des investissements;
c.
des opérations de financement.

3Le compte des investissements fait partie intégrante du compte de financement.

Art. 15 Annexe

L’annexe des comptes annuels comprend notamment les points suivants:

a.
elle indique la réglementation applicable à la présentation des comptes et justifie les différences;
b.
elle répertorie les principes de présentation des comptes, y compris les principes essentiels de l’inscription au bilan et de l’évaluation;
c.
elle présente sous une forme abrégée les principales particularités des autres éléments des comptes annuels.
d.
elle fournit des indications supplémentaires importantes pour évaluer l’état de la fortune, les revenus, les engagements et les risques financiers.

Art. 16 Consolidation

1Les comptes annuels consolidés du domaine des EPF sont établis selon le principe de la consolidation complète. Ils comprennent les comptes annuels consolidés du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche.

2Ils donnent une vue d’ensemble de l’état de la fortune, des finances et des revenus du domaine des EPF, abstraction faite des transferts internes.

3Ils constituent la base servant au transfert dans le compte consolidé de la Confédération, conformément aux dispositions applicables pour les unités administratives décentralisées de la Confédération.

4La consolidation des comptes annuels du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche est effectuée selon les mêmes règles que celles applicables à la consolidation des comptes annuels du domaine des EPF.

5Le Conseil des EPF règle les modalités de la consolidation dans des directives; il tient compte des concrétisations des normes IPSAS figurant dans l’annexe 2.

Art. 17 Signature et confirmation des comptes annuels

1Le président du Conseil des EPF et la personne responsable des finances signent ensemble les comptes annuels consolidés du Conseil des EPF et ceux du domaine des EPF.

2Les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche signent avec leur responsable des finances les comptes annuels consolidés de leur institution.

3En apposant leur signature, les signataires confirment que les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et qu’ils fournissent une présentation conforme à la réalité de l’état de la fortune, des finances et des revenus.

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