Art. 79
L’OFEV peut publier des informations concernant les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires. Il s’agit en particulier des informations suivantes:
- a.
- le nom et l’adresse des exploitants d’installations;
- b.
- les objectifs d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou les objectifs fondés sur des mesures, et leur réalisation;
- c.
- les trajectoires de réduction conformément aux plans de décarbonation, et leur respect;
- d.
- les organisations privées mandatées en vertu de l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).