Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Chapitre 11 Exécution

Art. 130 à 135a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 130 Autorités d’exécution

1L’OFEV est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Les al. 2 à 9 ainsi que l’annexe 14, ch. 2.1, sont réservés.456

2L’OFEN exécute les dispositions concernant la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Il bénéficie du soutien de l’OFROU.457

3L’OFDF exécute les dispositions concernant la taxe sur le CO2.

4L’OFEV exécute:

a.
en accord avec l’OFEN: les dispositions relatives aux attestations pour des réductions d’émissions et pour le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés en Suisse et à l’encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
b.
en accord avec l’OFEN, le Secrétariat d’État à l’économie et le Département fédéral des affaires étrangères: les dispositions relatives aux attestations pour des réductions d’émissions et pour le renforcement des prestations de puits de carbone réalisés à l’étranger.458

4bisL’OFEN exécute les dispositions concernant les contributions globales destinées à la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, les contributions pour l’utilisation directe de la géothermie, les contributions pour les installations de production de gaz renouvelables et les contributions pour les installations permettant d’utiliser la chaleur solaire comme chaleur industrielle.459

5L’OFEV exécute, après consultation de l’OFEN, les dispositions concernant l’encouragement de la formation et de la formation continue.

6L’OFEN et les organismes privés mandatés par l’OFEN et l’OFEV soutiennent l’OFEV dans l’application des dispositions concernant l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

7L’OFAC soutient l’OFEV dans l’exécution des dispositions concernant l’échange de quotas d’émission pour les exploitants d’aéronefs.460

8Il exécute l’obligation de mettre à disposition et mélanger des carburants à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables prévue aux art. 28f et 28g de la loi sur le CO2, ainsi que l’encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien prévu aux art. 127a à 127g.461

9L’OFT exécute les dispositions concernant l’encouragement des technologies de propulsion électrique visées aux art. 129b à 129f.462

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 130a Systèmes d’information et de documentation

1Les procédures suivantes sont exécutées électroniquement via les systèmes d’information et de documentation de l’OFEV:

a.
procédures relatives à la délivrance d’attestations pour des réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone (art. 5 à 11);
b.
procédures relatives à la participation au SEQE (art. 40 à 46f et art. 50 à 54);
c.
procédures relatives à l’engagement de réduction (art. 66 à 79);
d.464
procédures relatives à l’octroi d’aides financières destinées aux mesures visant à éviter les dommages et d’aides financières destinées aux mesures visant à décarboner les installations (art. 127h à 127p).

2Si, dans certains domaines, les systèmes d’information et de documentation n’ont pas encore été mis en place pour l’exécution électronique des procédures, les données doivent être fournies par voie postale.

3En dérogation à l’al. 1, l’OFEV peut prononcer des décisions par voie postale.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Art. 131 Inventaire des gaz à effet de serre

1L’inventaire des gaz à effet de serre est tenu par l’OFEV.

2L’OFEV détermine, sur la base de l’inventaire des gaz à effet de serre, si l’objectif de réduction fixé à l’art. 3 de la loi sur le CO2 a été atteint. Les droits d’émission provenant de l’Union européenne qui sont remis dans le SEQE par des exploitants d’installations sont pris en compte:

a.
si les émissions de ces installations enregistrées dans le SEQE suisse sont supérieures à la quantité totale de droits d’émission suisses pour installations disponibles dans le SEQE de la Suisse, et
b.
si les émissions totales de la Suisse dépassent l’objectif de réduction visé à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2.465

3Les droits d’émission sont imputés à l’objectif national à hauteur des émissions supplémentaires au sens de l’al. 2 après déduction des certificats de réduction des émissions remis. L’OFEV indique la quantité de ces droits dans le rapport sur la réalisation de l’objectif.466

4La quantité totale de droits d’émission suisses correspond à la somme de la quantité disponible de droits d’émission pour installations selon l’art. 18, al. 1, de la loi sur le CO2 et des droits d’émission reportés selon les art. 48, al. 1, 48a, al. 1, 48b, al. 1, et 48c, al. 1, de la loi sur le CO2, déduction faite des droits d’émission annulés en vertu de l’art. 19, al. 5, de la loi sur le CO2.467

5Pour évaluer dans quelle mesure l’objectif défini à l’art. 3, al. 1, de la loi sur le CO2 est atteint, on tient compte du bilan absolu de gaz à effet de serre du secteur de l’utilisation des terres pour l’ensemble de la surface de la Suisse.468

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 132 Indemnité d’exécution

1L’indemnisation pour les frais d’exécution incombant à l’administration fédérale s’élève au total à 23,4 millions de francs au plus; elle est couverte par les recettes courantes de la taxe sur le CO2.

2L’OFEV établit chaque année les dépenses d’exécution déterminantes pour l’indemnité d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 133 Contrôles et obligation de renseigner

1Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à tout moment à des contrôles inopinés, notamment auprès des participants au SEQE, des exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction, des exploitants d’installations CCF, des entreprises et des personnes assujetties à la taxe et auprès des personnes qui présentent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2.470

2Sur demande des autorités d’exécution, les exploitants d’installations et personnes contrôlés sont tenus de:

a.
fournir tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance;
b.
présenter tous les livres, papiers d’affaires, données électroniques et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 134 Traitement des données

1Les données, y compris les données personnelles, recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités qui en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après:471

a.472
l’OFDF transmet à l’OFROU et à l’OFEN les données relatives aux importations qui sont nécessaires pour l’exécution du chapitre 3 et l’OFROU transmet à l’OFEN les autres données nécessaires pour l’exécution du chapitre 3;
b.473
l’OFEV transmet à l’OFEN, au Département fédéral des affaires étrangères et au Secrétariat d’État à l’économie les données nécessaires pour le contrôle:
1.
des esquisses de projet (art. 6, al. 4) et des demandes de délivrance d’attestations (art. 7),
2.
des demandes de définition d’un engagement de réduction, et
3.
des rapports de suivi (art. 9 et 91);
c.474
l’OFDF transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:
1.
du respect de l’obligation de compenser les émissions issues des carburants,
2.
des rapports de suivi (art. 9, 52, 72 et 91), et
3.
des demandes de délivrance d’attestations (art. 7, 12 et 12a);
d.475
l’OFEV transmet à l’OFDF les données nécessaires pour le remboursement de la taxe sur le CO2;
e.476
l’OFAC transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:
1.
de l’obligation de participer (art. 46d),
2.
des plans de suivi (art. 51), et
3.
des rapports de suivi (art. 52);
f.477
l’OFEN transmet à l’OFEV les données nécessaires pour le contrôle:
1.
des rapports de suivi (art. 52 et 72), et
2.478
des conventions d’objectifs (art. 46, al. 1bis, 67 et 68).

2L’OFDF et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données pour l’exécution des dispositions relatives à la compensation des émissions de CO2 des carburants.479

3L’OFEV propose aux Archives fédérales, conformément à la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage480, les données personnelles dont il n’a plus besoin en vue de leur conservation. Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont détruites.481

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  10. RS 152.1
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 135 Adaptation des annexes

Le DETEC adapte:

a.
l’annexe 2 en fonction des critères définis à l’art. 6, al. 2, de la loi sur le CO2;
b.
l’annexe 3 à l’évolution technique et économique;
bbis.484
l’annexe 3a à l’évolution technique et économique;
bter.485
l’annexe 3b à l’évolution technique et économique;
c.
l’annexe 4a, ch. 2, pour la détermination annuelle du poids à vide moyen des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers, immatriculés pour la première fois au cours de l’année civile précédente;
cbis.486
l’annexe 5, pour la détermination annuelle des montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2;
cter.487
l’annexe 6 lorsque les catégories d’installation sont modifiées en raison d’une réglementation internationale comparable;
d.488
…
dbis.489
l’annexe 9, ch. 1, lorsque le règlement d’exécution (UE) 2021/447490 est modifié ou remplacé;
dter.491
l’annexe 9, ch. 3, lorsque la décision déléguée (UE) 2019/708492 ou le règlement (UE) 2023/956493 sont modifiés ou remplacés;
e.
l’annexe 11 selon l’augmentation du montant de la taxe (art. 94, al. 1);
f.494
l’annexe 14 lorsque le règlement (CE) no 748/2009495 est modifié.
Historique et notes (12)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3477).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3477).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  7. Règlement d’exécution (UE) 2021/447 de la Commission du 12 mars 2021 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021–2025, conformément à l’art. 10a, par. 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 87 du 15.3.2021, p. 29.
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021 (RO 2021 859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  9. Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021–2030, version du JO L 120 du 8.5.2019, p. 20.
  10. Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, version du JO L 130 du 16.5.2023, p. 52.
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 4335). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  12. Règlement (CE) no 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d’aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l’annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l’État membre responsable de chaque exploitant d’aéronefs, JO L 219 du 22.8.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1030, JO L, 2024/1030, 5.4.2024.

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