Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 3 Collecte de données et suivi

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission

Art. 50 à 54 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Collecte de données

1L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires:

a.
au calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs;
b.
au premier calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit.215

1bisL’exploitant recueille les données nécessaires à l’adaptation, en vertu de l’art. 46b, de la quantité de droits attribués à titre gratuit.216

2Les exploitants d’installations sont tenus de collaborer. S’ils enfreignent leur obligation de collaborer, aucun droit d’émission à titre gratuit ne leur est attribué.

3Les exploitants d’aéronefs sont responsables de la collecte des données qui concernent leurs activités au sens de la présente ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 51 Plan de suivi

1 Les exploitants d’installations soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 40, al. 2, ou après le dépôt de la demande de participation visée à l’art. 42. Ils utilisent à cet effet le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV.218

2Les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’annonce de la première participation obligatoire prévue à l’art. 46d, al. 2. Lorsque le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV.219

3Le plan de suivi doit satisfaire aux exigences de l’annexe 16.

4Le plan de suivi doit être adapté lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences de l’annexe 16. Le plan de suivi adapté doit être remis pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.220

5Le plan de suivi du CO2 selon l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs221 tient lieu de plan de suivi.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  5. [RO 2017 3477; 2019 1477]

Art. 52 Rapport de suivi

1Les exploitants d’installations ou d’aéronefs remettent le rapport de suivi chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsque le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, un des modèles mis à disposition ou approuvés par l’OFEV doit être utilisé.223

2Le rapport de suivi doit comporter les données exigées à l’annexe 17. L’OFEV peut demander toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour assurer le suivi.

3L’OFEV peut demander à tout moment que le rapport de suivi des exploitants d’installations soit vérifié par un organisme agréé par lui.

4Les exploitants d’aéronefs doivent faire vérifier leur rapport de suivi par un organisme de vérification conformément à l’annexe 18.

5Le rapport de suivi des exploitants d’aéronefs dont les émissions de CO2 sont inférieures aux seuils énoncés à l’art. 28a, par. 4, de la directive 2003/87/CE224 est considéré comme vérifié quand les émissions de CO2 sont déterminées à l’aide de l’instrument pour les petits émetteurs prévu par le règlement (UE) no 606/2010225 sur la base des données de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol).226

6Si le rapport de suivi est erroné ou incomplet ou s’il n’est pas remis dans les délais, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 procède à l’estimation des émissions déterminantes, aux frais de l’exploitant d’installations ou de l’exploitant d’aéronefs.227

7En cas de doutes sur l’exactitude du rapport de suivi vérifié, l’autorité compétente visée à l’annexe 14 peut corriger les émissions dans les limites de son pouvoir d’appréciation.

8Si les données requises dans le rapport de suivi pour une adaptation en vertu de l’art. 46b sont erronées ou incomplètes, l’OFEV fixe un délai approprié pour corriger le rapport. Si aucune correction n’est apportée dans le délai imparti, aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les éléments d’attribution en question pour l’année concernée.228

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275 du 25.10.2003, p. 32; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/795, JO L, 2024/795, 29.2.2024.
  4. Règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs, version du JO L 175 du 10.7.2010, p. 25.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

Art. 53 Obligation de communiquer les changements

1Les participants au SEQE informent immédiatement l’autorité compétente visée à l’annexe 14:

a.
des changements susceptibles d’avoir un effet sur l’attribution à titre gratuit de droits d’émission;
b.
des changements de coordonnées.

2Tout exploitant d’aéronefs qui cesse d’effectuer des vols relevant de l’annexe 13 annonce ce fait à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 dans les trois mois suivant l’arrêt des activités aériennes concernées.

3Les exploitants d’installations qui exercent une des activités visées à l’annexe 6 et sont exemptés de l’obligation de participer au SEQE informent immédiatement l’OFEV:

a.
lorsque les émissions annuelles de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 ou plus;
b.
des changements de coordonnées.230
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 54 Tâches des cantons

1Les cantons contrôlent que les exploitants d’installations s’acquittent de leurs obligations d’information en vertu des art. 40, al. 2, et 53, al. 1 et 3, et que les informations qu’ils livrent sont complètes et compréhensibles.231

2L’OFEV fournit aux cantons les indications nécessaires pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches.

3Si le canton constate que les exigences de la présente ordonnance ne sont pas remplies, il en informe immédiatement l’OFEV.

4L’OFEV peut solliciter les cantons pour clarifier des questions indispensables à l’exécution des dispositions relatives au SEQE.232

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

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