Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 1c Encouragement d’installations de production de gaz renouvelables nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Art. 113d à 113f · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 113d Droit à l’encouragement

1Ont droit à l’encouragement les installations nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable qui produisent du gaz par fermentation de biomasse et le transforment ensuite en biométhane.

2Sont considérées comme nouvelles:

a.
les installations qui sont construites pour la première fois en un emplacement, ainsi que les installations qui remplacent entièrement une installation existante;
b.
les installations de production électrique existantes qui sont transformées pour produire du biométhane.

3Sont considérées comme agrandissement notable d’une installation les mesures de construction qui entraînent une augmentation d’au moins 25 % de la production annuelle brute d’énergie par rapport à la moyenne des trois dernières années d’exploitation complètes avant la mise en service de l’agrandissement.

4Est considéré comme biométhane le biogaz préparé dont la qualité correspond à celle des gaz à fort pouvoir calorifique conformément à la directive G18, Qualité du gaz, de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) de juin 2022413.

5Sont exclues de l’encouragement les installations:

a.
qui participent au système de rétribution de l’injection visé à l’art. 19 LEne414 ou bénéficient de la prime de marché flottante visée à l’art. 29a LEne ou de la contribution aux coûts d’exploitation visée à l’art. 33a LEne;
b.
qui ont déjà été soutenues par la Confédération d’une autre manière au cours des dix dernières années;
c.
qui ne couvrent pas leurs propres besoins en chaleur à l’aide d’énergies renouvelables.
Historique et notes (2)
  1. La directive peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW) à l’adresse suivante: www.svgw.ch > Réglementation > Shop, ou par courriel à l’adresse suivante: info@svgw.ch.
  2. RS 730.0

Art. 113e Demande

Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.

Art. 113f Contribution d’encouragement

1Le montant de la contribution d’encouragement des nouvelles installations est déterminé en fonction de la capacité de l’installation de traitement mesurée en Nm3 de méthane par heure; il est calculé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance et s’élève:

a.
pour les premiers 100 Nm3 de méthane/h: à 10 000 francs par Nm3 de méthane/h;
b.
de 101 à 400 Nm3 de méthane/h: à 5000 francs par Nm3 de méthane/h;
c.
pour toutes les autres classes de puissance: à 2000 francs par Nm3 de méthane/h.

2Le montant de la contribution d’encouragement des agrandissements notables est déterminé en fonction de la différence entre la capacité après l’agrandissement notable et la capacité initiale; il est calculé selon une pondération établie sur la base des classes de puissance et s’élève:

a.
pour les premiers 100 Nm3 de méthane/h: à 4000 francs par Nm3 de méthane/h;
b.
de 101 à 400 Nm3 de méthane/h: à 2000 francs par Nm3 de méthane/h;
c.
pour toutes les autres classes de puissance: à 800 francs par Nm3 de méthane/h.

3La contribution d’encouragement par installation se monte au plus à 30 % des coûts effectivement supportés et imputables, mais au plus à 2,8 millions de francs.

4Les stations d’épuration des eaux usées et les installations visées à l’art. 113d, al. 2, let. b, reçoivent 15 % des contributions d’encouragement visées aux al. 1 et 2.

5Si deux demandes sont déposées pour la même installation, une contribution est accordée de manière globale. Elle se répartit comme suit:

a.
production: 85 %;
b.
traitement et injection: 15 %.

6Les demandes de contributions inférieures à 80 000 francs ne sont pas prises en compte.

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