Art. 17g Importateur
1Est considéré comme importateur au sens de l’art. 11, al. 1, de la loi sur le CO2 quiconque dispose d’une attestation délivrée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en vertu de l’art. 23, al. 4, ou communique à l’OFEN les données conformément à l’art. 23a, al. 1, let. b.
2Si aucune attestation n’a été délivrée, est considéré comme l’importateur du véhicule quiconque est inscrit en tant que tel dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation visé à l’art. 89a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière110.
3Si aucune attestation n’a été délivrée et que le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne permet pas d’identifier l’importateur du véhicule, est considéré comme importateur quiconque est désigné comme tel dans la déclaration en douane.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- RS 741.01