Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 2 Importateurs et constructeurs

Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules

Art. 17g à 22a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17g Importateur

1Est considéré comme importateur au sens de l’art. 11, al. 1, de la loi sur le CO2 quiconque dispose d’une attestation délivrée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en vertu de l’art. 23, al. 4, ou communique à l’OFEN les données conformément à l’art. 23a, al. 1, let. b.

2Si aucune attestation n’a été délivrée, est considéré comme l’importateur du véhicule quiconque est inscrit en tant que tel dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation visé à l’art. 89a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière110.

3Si aucune attestation n’a été délivrée et que le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne permet pas d’identifier l’importateur du véhicule, est considéré comme importateur quiconque est désigné comme tel dans la déclaration en douane.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 741.01

Art. 18 Grand importateur

1Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, grand importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte au moins:

a.
50 voitures de tourisme;
b.
six voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers, ou
c.112
deux véhicules lourds.

2Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait au moins le nombre de véhicules visés à l’al. 1, l’importateur est réputé, pour l’année de référence, provisoirement grand importateur pour les véhicules concernés.

3Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait moins de véhicules que ceux visés l’al. 1, l’importateur peut demander à l’OFEN d’être traité provisoirement, pour l’année de référence, comme grand importateur pour les véhicules concernés dès la date de l’approbation de la demande.113

4Si, au 31 décembre de l’année de référence, il apparaît que le parc de véhicules neufs au sens des al. 2 ou 3 comporte, pour l’année de référence, moins de véhicules que ceux visés à l’al. 1, l’importateur est réputé petit importateur pour les véhicules concernés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 311).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 311).

Art. 20 Petit importateur

Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, petit importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte moins de véhicules que ceux énumérés à l’art. 18, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 21 Constructeur

Un constructeur est soumis par analogie, pour l’année de référence, aux dispositions du présent chapitre destinées soit aux grands importateurs, soit aux petits importateurs, en fonction du nombre de ses véhicules qui ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence.

Art. 22 Groupement d’émission

1Les importateurs et les constructeurs qui souhaitent se réunir en un groupement d’émission doivent déposer une demande idoine auprès de l’OFEN au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année de référence, pour une durée d’un à cinq ans.116

2Le groupement d’émission doit désigner un représentant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 22a Convention de reprise de véhicules

1Un importateur peut convenir avec un grand importateur que celui-ci lui reprenne des véhicules, y compris toutes les obligations découlant du présent chapitre.

2L’importateur ou le grand importateur annonce une telle reprise à l’OFEN avant la première immatriculation des véhicules concernés.118

3 Les véhicules ne peuvent être cédés qu’une seule fois. Une cession ne peut pas être révoquée.119

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

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