Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 1b Encouragement de projets d’utilisation directe de la géothermie et de projets de mise en valeur de ressources utilisables indirectement

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Art. 112 à 113c · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 112 Droit à l’encouragement

Ont droit à l’encouragement:

a.
les mesures suivantes mises en œuvre dans le cadre de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2) qui remplissent les exigences de l’annexe 12:
1.
la prospection,
2.
la mise en valeur de réservoirs géothermiques;
b.
les projets visant à la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2) qui remplissent les exigences de l’annexe 12a, si les ressources hydrothermales ont été sélectionnées, détectées et caractérisées dans le cadre d’un premier forage exploratoire, et que l’utilisation directe s’est révélée impossible notamment en raison d’une température trop basse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 113 Demande

1Les demandes de contribution doivent être déposées auprès de l’OFEN.404

2Elles doivent remplir les exigences suivantes:

a.
pour les projets d’utilisation directe de la géothermie:
1.
prospection: exigences de l’annexe 12, ch. 3.1,
2.
mise en valeur: exigences de l’annexe 12, ch. 4.1 et 4.2;
b.
pour les projets de mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement: exigences de l’annexe 12a, ch. 3.1 et 3.2.405

2bisElles doivent comporter la preuve que les demandes d’autorisations et de concessions nécessaires ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti.406

3Pour examiner les demandes, l’OFEN recourt à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Le canton d’implantation peut en outre déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.

4Le groupe d’experts évalue les demandes et formule une recommandation à l’intention de l’OFEN pour l’appréciation du projet. Le représentant du canton ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Pour remplir sa fonction, le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires.

5Si les conditions donnant droit à une contribution sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat fixe notamment les conditions de la restitution prévue par l’art. 113c407.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  5. Le renvoi a été adapté au 1er mai 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 113a Contributions d’encouragement

Les contributions s’élèvent:

a.
pour les projets d’utilisation directe de la géothermie: à 60 % au plus des coûts d’investissement imputables; sont considérés comme imputables les coûts visés à l’annexe 12, ch. 2;
b.
pour les projets de mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement: à 40 % au plus des coûts d’investissement imputables; sont considérés comme imputables les coûts visés à l’annexe 12a, ch. 2.
Historique et notes (1)
  1. Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017 (RO 2017 6753). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 113b Ordre de prise en compte

1S’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition pour un projet, l’OFEN inscrit celui-ci sur une liste d’attente sauf s’il ne remplit vraisemblablement pas les conditions d’octroi. L’OFEN notifie au requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

2S’il dispose à nouveau de moyens, l’OFEN prend d’abord en compte les projets d’utilisation directe de la géothermie, puis les projets visant à la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur. Les projets les plus avancés sont pris en compte en premier. Si plusieurs projets présentent le même état d’avancement, le projet pour lequel une demande complète a été déposée le plus tôt est pris en compte en premier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 113c Restitution

1Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)411 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires.

2Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordonner par décision la restitution proportionnelle ou complète des contributions versées.

3Avant une modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à l’OFEN:

a.
le genre d’utilisation prévu;
b.
le propriétaire et le responsable;
c.
si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.
Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 113b. Introduit selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).
  2. RS 616.1

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