Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 6 Coordination des mesures d’adaptation

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 15

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15

1L’OFEV coordonne les mesures au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi sur le CO2.

2Il tient compte, à cet effet, des mesures prises par les cantons.

3Les cantons informent régulièrement l’OFEV des mesures qu’ils ont prises.

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