Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 3 Redistribution à la population

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Art. 119 à 123 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 119 Part de la population

1La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part revenant à la population:

a.
du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursée deux ans avant l’année de prélèvement en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2;
b.
du produit estimé de la taxe sur le CO2 au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement, déduction faite de la différence par rapport à la part estimée deux ans avant l’année de prélèvement;
c.
des moyens qui, deux ans avant l’année de prélèvement, ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, et
d.
des moyens qui, jusqu’à la fin de la deuxième année précédant l’année de prélèvement, n’ont pas été utilisés aux fins visées à l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2.

2Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part de la population.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 120 Redistribution

1La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV.431

2On entend par assureurs:

a.
ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)432;
b.
l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)433.

3Les assureurs redistribuent la part de la population en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de prélèvement, remplissent les conditions suivantes:

a.
elles sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM;
b.
elles sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.

4Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de prélèvement, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation.

5Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de prélèvement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 832.10
  3. RS 833.1

Art. 121 Versement aux assureurs

1La part de la population est versée proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de prélèvement.

2L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.

3La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.

Art. 122 Organisation

1Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de prélèvement:

a.
du nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement;
b.
de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.

2Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de prélèvement. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le déroulement de la redistribution établie par l’OFEV.434

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 123 Indemnisation des assureurs

Les assureurs reçoivent, à titre d’indemnisation des tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance et de l’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils435, un montant total de 30 centimes par assuré qui remplit les conditions fixées à l’art. 120, al. 3, au 1er janvier de l’année de prélèvement.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.018

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