Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 3 Bases de calcul

Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules

Art. 23 à 25a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 23 Obligations des importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers

1Avant la première immatriculation d’un véhicule, l’importateur de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers communique à l’Office fédéral des routes (OFROU) les données requises pour l’attribution de ce véhicule et pour le calcul d’une éventuelle sanction.122

2Pour calculer l’éventuelle sanction portant sur les véhicules suivants, l’OFEN se fonde sur les données basées sur le certificat de conformité prévu aux art. 36 ou 37 du règlement (UE) 2018/858123 (certificate of conformity, COC) et non sur les données visées à l’al. 1, pour autant que le grand importateur les lui ait communiquées au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de référence:

a.
véhicules disposant d’une réception par type ou d’une fiche de données au sens des art. 3 ou 3a de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)124;
b.
voitures de livraison et tracteurs à sellette légers disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/858.

3Dans le cadre du contrôle des données communiquées conformément à l’al. 2, l’OFEN peut exiger que le grand importateur remette ultérieurement un duplicata ou une copie du COC.

4Les petits importateurs doivent faire attester le véhicule par l’OFEN avant la première immatriculation.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Voir note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  5. RS 741.511

Art. 23a Obligations des importateurs de véhicules lourds

1L’importateur de véhicules lourds doit communiquer à l’autorité compétente, avant la première immatriculation d’un véhicule, les données requises pour que ce véhicule lui soit attribué, à savoir:

a.
à l’OFROU: s’il existe pour le véhicule une réception par type ou une fiche de données au sens de l’art. 23, al. 2, let. a, ou un certificat de conformité sous forme électronique;
b.
à l’OFEN: si aucun des documents visés à la let. a n’existe.

2Il doit communiquer à l’OFEN, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence, les données requises pour le calcul d’une éventuelle sanction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 24 Sources des données nécessaires au calcul de la valeur cible et des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs

Les données utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs doivent figurer dans un document établi par un constructeur de véhicules, une autorité étatique ou un des organes d’expertise mentionnés à l’annexe 2 ORT127 ou encore un organe d’expertise étranger; ce document doit équivaloir à un COC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. RS 741.511

Art. 25 Détermination des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

1Les émissions de CO2 d’une voiture de tourisme, d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger sont déterminées au moyen des émissions établies selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers prévue à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151130 (WLTP).131

2Les émissions de CO2 des véhicules pour lesquels aucune valeur déterminée selon la procédure WLTP n’est disponible (valeurs WLTP), sont calculées selon l’annexe 4.

3Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être calculées conformément à l’annexe 4, on admet 350 g CO2/km pour les voitures de tourisme et 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Règlement (UE) 2017/1151 de la commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, JO L 175 du 7.7.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/443, JO L 66 du 2.3.2023, p. 1.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 25a Détermination des émissions de CO2 d’un véhicule lourd

1Les émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont déterminées sur la base:

a.
de l’attribution du véhicule à un sous-groupe de véhicules conformément à l’annexe I, ch. 1, du règlement (UE) 2019/1242133;
b.
de la valeur des émissions en grammes par tonne-kilomètre (tkm), calculée conformément à l’annexe I, ch. 2.2, du règlement (UE) 2019/1242.

2Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à l’al. 1, les valeurs d’émissions suivantes sont admises:

a.
pour les véhicules qui ne sont pas à propulsion purement électrique: la valeur initiale du sous-groupe de véhicules correspondant multipliée par 1,1, conformément à l’annexe 4a, ch. 3.3;
b.
pour les véhicules qui sont à propulsion purement électrique: 0 gramme par tkm.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, version du JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.

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