Art. 23 Obligations des importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers
1Avant la première immatriculation d’un véhicule, l’importateur de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers communique à l’Office fédéral des routes (OFROU) les données requises pour l’attribution de ce véhicule et pour le calcul d’une éventuelle sanction.122
2Pour calculer l’éventuelle sanction portant sur les véhicules suivants, l’OFEN se fonde sur les données basées sur le certificat de conformité prévu aux art. 36 ou 37 du règlement (UE) 2018/858123 (certificate of conformity, COC) et non sur les données visées à l’al. 1, pour autant que le grand importateur les lui ait communiquées au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de référence:
- a.
- véhicules disposant d’une réception par type ou d’une fiche de données au sens des art. 3 ou 3a de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)124;
- b.
- voitures de livraison et tracteurs à sellette légers disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/858.
3Dans le cadre du contrôle des données communiquées conformément à l’al. 2, l’OFEN peut exiger que le grand importateur remette ultérieurement un duplicata ou une copie du COC.
4Les petits importateurs doivent faire attester le véhicule par l’OFEN avant la première immatriculation.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- Voir note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
- RS 741.511