Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 2b Dispositions transitoires

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 146c à 146e · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 146c

1Les art. 104 à 110, 112 et 113 de l’ancienne version ainsi que l’art. 111a s’appliquent pour les conventions-programmes visées à l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016; l’art. 111 ne s’applique pas.

2Les moyens financiers non utilisés des conventions-programmes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016 sont restitués à la Confédération par le canton au plus tard trois ans après l’expiration de la convention-programme.

Art. 146d

Les dispositions du chap. 3 entrent en vigueur dès l’année de référence 2020, pour autant qu’elles concernent des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

Art. 146e

Lors de la première application de l’art. 37, le décompte final comprend aussi les moyens issus de sanctions perçues en vertu de l’art. 13 de la loi sur le CO2 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6753).

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