Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Chapitre 9a Encouragement de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien

Art. 127a à 127g · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127a Principe

1Les moyens suivants sont utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le trafic aérien:

a.
le produit des sanctions perçues en cas de violation de l’obligation de mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables ou synthétiques renouvelables (art. 28g, al. 8, loi sur le CO2444);
b.
les recettes de la mise aux enchères de droits d’émission pour les aéronefs (art. 37a, al. 1, let. b, loi sur le CO2445);
c.
les moyens destinés à l’encouragement au sens de l’art. 103b, al. 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation446 et de l’art. 37d de la la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)447, en particulier les moyens issus de la part affectée du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants d’aviation et des surtaxes prélevées sur les carburants d’aviation (art. 1, al. 2, LUMin).

2Ils sont utilisés en particulier pour:

a.
le développement et l’augmentation de la production de carburants d’aviation renouvelables en Suisse et à l’étranger;
b.
le développement et l’application de technologies d’accroissement de l’efficacité énergétique des aéronefs;
c.
le développement et l’application de procédures d’accroissement de l’efficacité énergétique de l’exploitation des vols;
d.
le transfert de connaissances entre les milieux scientifiques, les milieux économiques et la société dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport aérien.

3L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut engager les moyens visés à l’al. 1 pour les mesures de recherche de l’administration visées à l’art. 16, al. 2, let. a et c, de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation448.

Historique et notes (5)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er mai 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er mai 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  3. RS 748.0
  4. RS 725.116.2
  5. RS 420.1

Art. 127b Octroi des aides financières: forme et procédure

1Les aides financières sont octroyées sous la forme de contributions à fonds perdu, de prêts sans intérêts ou de cautionnements.

2L’OFAC décide de la forme de l’encouragement en fonction du besoin du projet en la matière.

3Les aides financières peuvent être octroyées dans le cadre d’appels d’offres. La participation à un appel d’offres est considérée comme une demande.

4Les demandes doivent être déposées auprès de l’OFAC.

5L’OFAC perçoit un émolument pour l’examen de la demande. Le montant des émoluments est régi par l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile449.

6L’OFAC peut conditionner l’octroi des aides financières à la réalisation d’objectifs intermédiaires.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.112.11

Art. 127c Octroi des aides financières: conditions

1Les mesures sont prises en compte en fonction du degré de réalisation des critères suivants:

a.
importante réduction des émissions de gaz à effet de serre;
b.
efficacité des coûts au regard de l’effet sur le climat;
c.
faibles atteintes portées à l’environnement;
d.
grandes chances sur le marché;
e.
potentiel de succès important;
f.
forte création de valeur en Suisse;
g.
imputation des réductions d’émissions au profit de la Suisse;
h.
existence de partenaires sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur;
i.
contribution au maintien et au développement des connaissances.

2Les critères sont évalués pour les technologies et les procédures, en tenant compte d’un futur changement d’échelle.

3Le requérant doit prouver qu’il fournit les prestations propres que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour la réalisation de la mesure.

4Si l’aide financière est demandée sous la forme d’un prêt sans intérêts, le requérant doit en outre montrer de manière transparente qu’il est solvable.

Art. 127e Cautionnements

1Un cautionnement peut être garanti pour des prêts de tiers, si le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt.

2Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il peut se monter à 100 millions de francs au plus et être octroyé pour une durée de dix ans au plus.

3Ne sont cautionnés que des prêts accordés par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques450 ou par un autre bailleur de fonds approprié sis en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 127f Obligation de communiquer et rapport

1L’OFAC doit être immédiatement informé des changements qui pourraient avoir des conséquences sur l’octroi de l’aide financière.

2Un rapport intermédiaire doit être remis à l’OFAC une fois les objectifs intermédiaires réalisés et un rapport final une fois les mesures mises en œuvre. Les rapports doivent au moins contenir les éléments suivants:

a.
des informations sur l’état de mise en œuvre de la mesure;
b.
un récapitulatif des coûts.

3Le rapport intermédiaire et le rapport final sont soumis à l’approbation de l’OFAC.

4L’exploitant d’installations emprunteur Le bénéficiaire d’un prêt cautionné doit, au moins chaque année, faire rapport à l’OFAC sur:

a.
l’état de l’utilisation des fonds du prêt;
b.
l’évolution des affaires et les prévisions concernant son développement, en joignant le rapport d’activité, le bilan, le compte de résultats et le rapport de révision dans les délais prévus par le code des obligations451;
c.
d’autres aspects que l’OFAC exige pour l’exécution de l’aide financière.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 127g Exécution

Pour l’exécution des mesures d’encouragement, l’OFAC peut recourir à un service externe ou à un groupe d’experts indépendant de la mesure.

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