Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules

Art. 17 à 38 · 36 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 17a Voitures de tourisme

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)83.

2 Elles ne s’appliquent pas:

a.
aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85884;
b.
aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)85 utilisés à des fins militaires.86
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. RS 741.41
  3. Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/2144, JO L 325 du 16.12.2019, p. 1.
  4. RS 510.710
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 17b Voitures de livraison

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de livraison suivantes:

a.
voitures de livraison visées à l’art. 11, al. 2, let. e, OETV88 dont le poids total n’excède pas 3,50 t;
b.
véhicules équipés d’un système de propulsion à émission nulle et dont le poids total dépasse 3,50 t mais n’excède pas 4,25 t qui, mis à part le poids, correspondent à la définition d’une voiture de livraison et dont le surplus de poids au-delà de 3,50 t n’est dû qu’au système de propulsion à émission nulle.

2Elles ne s’appliquent pas:

a.
aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85889;
b.
aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM90 utilisés à des fins militaires.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 311). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 741.41
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  4. RS 510.710

Art. 17c Tracteurs à sellette légers

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t.

2Elles ne s’appliquent pas:

a.
aux véhicules à usage spécial visés à l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85892;
b.
aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM93 utilisés à des fins militaires.94
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  3. RS 510.710
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 17cbis Véhicule lourd

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux véhicules lourds suivants:

a.
camions au sens de l’art. 11, al. 2, let. f, OETV96:97
1.98
avec une configuration d’essieux de 4 x 2 et un poids garanti supérieur à 16 t, ou
2.
avec une configuration d’essieux de 6 × 2;
b.
tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV:99
1.100
avec une configuration d’essieux de 4 x 2 et un poids garanti supérieur à 16 t, ou
2.
avec une configuration d’essieux de 6 × 2.

2Dans le cas de véhicules disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/858101, l’état déterminant est celui du véhicule de base.

3Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:

a.
aux véhicules de collecte des ordures ménagères;
b.
aux véhicules spéciaux visés à l’art. 25 OETV;
c.
aux véhicules militaires visés à l’art. 4, let. a, OCM102 utilisés à des fins militaires;
d.
aux véhicules dédouanés avant juillet 2019.
Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  7. Cf. note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  8. RS 510.710

Art. 17d Première immatriculation

1Sont considérés comme des véhicules immatriculés pour la première fois en Suisse les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse et dont l’utilisation fixée dans le cadre de la première admission correspond à l’utilisation effective par les utilisateurs finaux.

2Les véhicules immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)104 ainsi qu’au Liechtenstein sont considérés comme immatriculés en Suisse. Ceux qui sont immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 2, LD, à l’exception du Liechtenstein, sont considérés immatriculés à l’étranger.

3Ne sont pas réputés immatriculés pour la première fois les véhicules importés:

a.
qui ont été immatriculés à l’étranger plus de douze mois avant leur déclaration en douane en Suisse;
b.
qui ont été immatriculés à l’étranger entre six et douze mois avant leur déclaration en douane en Suisse et qui présentent une prestation kilométrique de 5000 km ou plus:
1.
lors de leur déclaration en douane, ou
2.
si la prestation kilométrique n’est pas recensée au moment de leur déclaration en douane, lors de leur première admission à la circulation.105

4…106

Historique et notes (4)
  1. Anciennement art. 17a. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. RS 631.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Art. 17e Année de référence

L’année de référence est l’année civile pour laquelle l’atteinte des valeurs cibles spécifiques est vérifiée.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 17a, puis 17abis. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6081). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).

Art. 17f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 17b. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020 (RO 2020 6081). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Section 2 Importateurs et constructeurs

Art. 17g Importateur

1Est considéré comme importateur au sens de l’art. 11, al. 1, de la loi sur le CO2 quiconque dispose d’une attestation délivrée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en vertu de l’art. 23, al. 4, ou communique à l’OFEN les données conformément à l’art. 23a, al. 1, let. b.

2Si aucune attestation n’a été délivrée, est considéré comme l’importateur du véhicule quiconque est inscrit en tant que tel dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation visé à l’art. 89a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière110.

3Si aucune attestation n’a été délivrée et que le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne permet pas d’identifier l’importateur du véhicule, est considéré comme importateur quiconque est désigné comme tel dans la déclaration en douane.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 741.01

Art. 18 Grand importateur

1Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, grand importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte au moins:

a.
50 voitures de tourisme;
b.
six voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers, ou
c.112
deux véhicules lourds.

2Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait au moins le nombre de véhicules visés à l’al. 1, l’importateur est réputé, pour l’année de référence, provisoirement grand importateur pour les véhicules concernés.

3Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait moins de véhicules que ceux visés l’al. 1, l’importateur peut demander à l’OFEN d’être traité provisoirement, pour l’année de référence, comme grand importateur pour les véhicules concernés dès la date de l’approbation de la demande.113

4Si, au 31 décembre de l’année de référence, il apparaît que le parc de véhicules neufs au sens des al. 2 ou 3 comporte, pour l’année de référence, moins de véhicules que ceux visés à l’al. 1, l’importateur est réputé petit importateur pour les véhicules concernés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 311).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 311).

Art. 20 Petit importateur

Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, petit importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte moins de véhicules que ceux énumérés à l’art. 18, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 21 Constructeur

Un constructeur est soumis par analogie, pour l’année de référence, aux dispositions du présent chapitre destinées soit aux grands importateurs, soit aux petits importateurs, en fonction du nombre de ses véhicules qui ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence.

Art. 22 Groupement d’émission

1Les importateurs et les constructeurs qui souhaitent se réunir en un groupement d’émission doivent déposer une demande idoine auprès de l’OFEN au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année de référence, pour une durée d’un à cinq ans.116

2Le groupement d’émission doit désigner un représentant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 22a Convention de reprise de véhicules

1Un importateur peut convenir avec un grand importateur que celui-ci lui reprenne des véhicules, y compris toutes les obligations découlant du présent chapitre.

2L’importateur ou le grand importateur annonce une telle reprise à l’OFEN avant la première immatriculation des véhicules concernés.118

3 Les véhicules ne peuvent être cédés qu’une seule fois. Une cession ne peut pas être révoquée.119

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Section 3 Bases de calcul

Art. 23 Obligations des importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers

1Avant la première immatriculation d’un véhicule, l’importateur de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers communique à l’Office fédéral des routes (OFROU) les données requises pour l’attribution de ce véhicule et pour le calcul d’une éventuelle sanction.122

2Pour calculer l’éventuelle sanction portant sur les véhicules suivants, l’OFEN se fonde sur les données basées sur le certificat de conformité prévu aux art. 36 ou 37 du règlement (UE) 2018/858123 (certificate of conformity, COC) et non sur les données visées à l’al. 1, pour autant que le grand importateur les lui ait communiquées au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de référence:

a.
véhicules disposant d’une réception par type ou d’une fiche de données au sens des art. 3 ou 3a de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)124;
b.
voitures de livraison et tracteurs à sellette légers disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/858.

3Dans le cadre du contrôle des données communiquées conformément à l’al. 2, l’OFEN peut exiger que le grand importateur remette ultérieurement un duplicata ou une copie du COC.

4Les petits importateurs doivent faire attester le véhicule par l’OFEN avant la première immatriculation.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Voir note de bas de page relative à l’art. 17a, al. 2.
  5. RS 741.511

Art. 23a Obligations des importateurs de véhicules lourds

1L’importateur de véhicules lourds doit communiquer à l’autorité compétente, avant la première immatriculation d’un véhicule, les données requises pour que ce véhicule lui soit attribué, à savoir:

a.
à l’OFROU: s’il existe pour le véhicule une réception par type ou une fiche de données au sens de l’art. 23, al. 2, let. a, ou un certificat de conformité sous forme électronique;
b.
à l’OFEN: si aucun des documents visés à la let. a n’existe.

2Il doit communiquer à l’OFEN, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence, les données requises pour le calcul d’une éventuelle sanction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 24 Sources des données nécessaires au calcul de la valeur cible et des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs

Les données utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs doivent figurer dans un document établi par un constructeur de véhicules, une autorité étatique ou un des organes d’expertise mentionnés à l’annexe 2 ORT127 ou encore un organe d’expertise étranger; ce document doit équivaloir à un COC.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. RS 741.511

Art. 25 Détermination des émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

1Les émissions de CO2 d’une voiture de tourisme, d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger sont déterminées au moyen des émissions établies selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers prévue à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151130 (WLTP).131

2Les émissions de CO2 des véhicules pour lesquels aucune valeur déterminée selon la procédure WLTP n’est disponible (valeurs WLTP), sont calculées selon l’annexe 4.

3Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être calculées conformément à l’annexe 4, on admet 350 g CO2/km pour les voitures de tourisme et 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Règlement (UE) 2017/1151 de la commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, JO L 175 du 7.7.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/443, JO L 66 du 2.3.2023, p. 1.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 25a Détermination des émissions de CO2 d’un véhicule lourd

1Les émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont déterminées sur la base:

a.
de l’attribution du véhicule à un sous-groupe de véhicules conformément à l’annexe I, ch. 1, du règlement (UE) 2019/1242133;
b.
de la valeur des émissions en grammes par tonne-kilomètre (tkm), calculée conformément à l’annexe I, ch. 2.2, du règlement (UE) 2019/1242.

2Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à l’al. 1, les valeurs d’émissions suivantes sont admises:

a.
pour les véhicules qui ne sont pas à propulsion purement électrique: la valeur initiale du sous-groupe de véhicules correspondant multipliée par 1,1, conformément à l’annexe 4a, ch. 3.3;
b.
pour les véhicules qui sont à propulsion purement électrique: 0 gramme par tkm.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, version du JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.

Section 4 Prise en compte des réductions des émissions de CO2 et allègements

Art. 26 Réduction par des éco-innovations

Si, dans le cas de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou les émissions de CO2 d’un véhicule d’un petit importateur sont réduites grâce à des éco-innovations, cette réduction est prise en compte à hauteur de 7 g CO2/km au plus.

Art. 26a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. III de l’O du 21 mai 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 382).

Art. 26b Réduction par des carburants synthétiques renouvelables

1La réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables qui est prise en compte pour déterminer les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou celles d’un véhicule d’un petit importateur se calcule conformément à l’annexe 4b.

2Sont considérés comme des carburants synthétiques renouvelables au sens de l’art. 11a de la loi sur le CO2 les carburants renouvelables:

a.
produits en utilisant des sources d’énergie renouvelables autres que la biomasse, et
b.
utilisés pour propulser des véhicules.

3La demande de prise en compte d’une réduction des émissions de CO2 doit être déposée auprès de l’OFEN dans le délai suivant:

a.
pour les grands importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers: au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de référence;
b.
pour les petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers: avant la première mise en circulation;
c.
pour les importateurs de véhicules lourds: au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence.

Art. 26c Allègements dans le cas de véhicules à faible taux d’émission ou à émission nulle

1Si la part calculée conformément à l’annexe 4c, ch. 1.1.3, des voitures de tourisme ou des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers à faible taux d’émission ou à émission nulle du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 à 2027 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 3 est effectuée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 de ce parc de véhicules neufs pour l’année de référence concernée:

a.
s’agissant des voitures de tourisme:
1.
pour l’année de référence 2025: 23 %,
2.
pour l’année de référence 2026: 24 %,
3.
pour l’année de référence 2027: 25 %;
b.
s’agissant des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers:
1.
pour l’année de référence 2025: 8 %,
2.
pour l’année de référence 2026: 9 %,
3.
pour l’année de référence 2027: 10 %,
4.
pour l’année de référence 2030: 30 %.

2Si la part des véhicules lourds à émission nulle du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 à 2027 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 3 est effectuée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 pour l’année de référence concernée:

a.
pour les années de référence 2025 à 2027: 6 %;
b.
pour l’année de référence 2030: 10 %.

3La réduction correspond au pourcentage de dépassement, mais au plus aux pourcentages suivants:

a.
s’agissant des voitures de tourisme:
1.
pour l’année de référence 2025: 7 %,
2.
pour l’année de référence 2026: 6 %,
3.
pour l’année de référence 2027: 5 %;
b.
s’agissant des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers:
1.
pour l’année de référence 2025: 7 %,
2.
pour l’année de référence 2026: 6 %,
3.
pour l’année de référence 2027: 5 %,
4.
pour l’année de référence 2030: 5 %;
c.
s’agissant des véhicules lourds: 3 %.

Section 5 Calcul des émissions de CO2 et des valeurs cibles spécifiques, et calcul et perception de la sanction

Art. 27 Calcul des émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur

Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur sont calculées:

a.
pour un parc de véhicules neufs composé de voitures de tourisme, de voitures de livraison ou de tracteurs à sellette légers: conformément à l’annexe 4c, ch. 1.1;
b.
pour un parc de véhicules neufs composé de véhicules lourds: conformément à l’annexe 4c, ch. 1.2.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 28 Valeur cible spécifique

Le mode de calcul de la valeur cible spécifique pour les émissions de CO2 du parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou des différents véhicules d’un petit importateur est défini à l’annexe 4a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 29 Montants des sanctions

1Le DETEC fixe chaque année à l’annexe 5, pour l’année de référence suivante, les montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Pour ce faire, il se fonde sur les dispositions suivantes, en vigueur au sein de l’Union européenne:

a.
pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: art. 8 du règlement (UE) 2019/631141;
b.
pour les véhicules lourds: art. 8 du règlement (UE) 2019/1242142.143

2La conversion en francs suisses est toujours calculée avec la moyenne du cours du jour des devises (à la vente) des douze mois précédant le 30 juin de l’année avant l’année de référence.

Historique et notes (3)
  1. Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (refonte), JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 25a, al. 1, let. a.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 30 Sanction applicable aux grands importateurs

1Si les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépassent la valeur cible spécifique, l’OFEN prononce une sanction.145

2Les émissions excédant la valeur cible spécifique sont arrondies vers le bas comme suit pour le calcul de la sanction:

a.
pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: au centième de gramme de CO2/km;
b.
pour les véhicules lourds: au centième de gramme de CO2/tkm.146

3Si le grand importateur ne paie pas la sanction dans les délais, il doit acquitter un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances (DFF) en fixe le taux.147

4…148

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 31 Acomptes trimestriels

1L’OFEN transmet trimestriellement à chaque grand importateur la liste des véhicules immatriculés pour la première fois durant l’année de référence ainsi que la moyenne des émissions de CO2 et les valeurs cibles spécifiques de ses parcs de véhicules neufs.

2Il peut facturer aux grands importateurs des acomptes trimestriels en prenant en considération la sanction qu’ils doivent acquitter, le cas échéant, pour l’année de référence, en particulier:

a.
si les émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs dépassent la valeur cible spécifique de plus de 5 g CO2/km durant l’année de référence;
b.
si le grand importateur a son siège à l’étranger;
c.
si le grand importateur fait l’objet de poursuites ou d’un acte de défaut de biens.149

3L’OFEN calcule le montant des acomptes en se fondant sur les données visées à l’al. 1. La facture tient compte des acomptes déjà versés.

4Si les montants versés dépassent la sanction due pour l’année entière, l’OFEN rembourse la différence, intérêts compris.150

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 32 et 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 34 Garanties

1Si un grand importateur a du retard dans le paiement d’une facture, l’OFEN peut lui imposer par décision d’être traité comme un petit importateur jusqu’au règlement complet du montant dû.

2Si l’OFEN estime que le règlement de la sanction ou des intérêts moratoires est menacé, il peut décider que l’importateur doit apporter des garanties sous forme d’un dépôt en espèces ou d’une garantie bancaire.

Art. 35 Sanction applicable aux petits importateurs

1Si les émissions de CO2 d’un véhicule d’un petit importateur dépassent la valeur cible spécifique, l’OFEN prononce une sanction.154

1bisPour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, la sanction doit être acquittée avant la première immatriculation du véhicule.155

2L’art. 30, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

3…156

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023 (RO 2023 581). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 311). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Section 6 …

Art. 36

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Section 7 …

Art. 37

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 38 et 39

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

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