Art. 17
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711
Art. 17 à 38 · 36 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)83.
2 Elles ne s’appliquent pas:
1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de livraison suivantes:
2Elles ne s’appliquent pas:
1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t.
2Elles ne s’appliquent pas:
1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux véhicules lourds suivants:
2Dans le cas de véhicules disposant d’une réception par type multi-étapes au sens de l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/858101, l’état déterminant est celui du véhicule de base.
3Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:
1Sont considérés comme des véhicules immatriculés pour la première fois en Suisse les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse et dont l’utilisation fixée dans le cadre de la première admission correspond à l’utilisation effective par les utilisateurs finaux.
2Les véhicules immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)104 ainsi qu’au Liechtenstein sont considérés comme immatriculés en Suisse. Ceux qui sont immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 2, LD, à l’exception du Liechtenstein, sont considérés immatriculés à l’étranger.
3Ne sont pas réputés immatriculés pour la première fois les véhicules importés:
4…106
L’année de référence est l’année civile pour laquelle l’atteinte des valeurs cibles spécifiques est vérifiée.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Est considéré comme importateur au sens de l’art. 11, al. 1, de la loi sur le CO2 quiconque dispose d’une attestation délivrée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) en vertu de l’art. 23, al. 4, ou communique à l’OFEN les données conformément à l’art. 23a, al. 1, let. b.
2Si aucune attestation n’a été délivrée, est considéré comme l’importateur du véhicule quiconque est inscrit en tant que tel dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation visé à l’art. 89a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière110.
3Si aucune attestation n’a été délivrée et que le système d’information relatif à l’admission à la circulation ne permet pas d’identifier l’importateur du véhicule, est considéré comme importateur quiconque est désigné comme tel dans la déclaration en douane.
1Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, grand importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte au moins:
2Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait au moins le nombre de véhicules visés à l’al. 1, l’importateur est réputé, pour l’année de référence, provisoirement grand importateur pour les véhicules concernés.
3Si, l’année précédente, le parc de véhicules neufs d’un importateur comportait moins de véhicules que ceux visés l’al. 1, l’importateur peut demander à l’OFEN d’être traité provisoirement, pour l’année de référence, comme grand importateur pour les véhicules concernés dès la date de l’approbation de la demande.113
4Si, au 31 décembre de l’année de référence, il apparaît que le parc de véhicules neufs au sens des al. 2 ou 3 comporte, pour l’année de référence, moins de véhicules que ceux visés à l’al. 1, l’importateur est réputé petit importateur pour les véhicules concernés.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Un importateur est réputé, pour les véhicules concernés, petit importateur au cours d’une année de référence si, au 31 décembre de l’année de référence, le parc de véhicules neufs concerné comporte moins de véhicules que ceux énumérés à l’art. 18, al. 1.
Un constructeur est soumis par analogie, pour l’année de référence, aux dispositions du présent chapitre destinées soit aux grands importateurs, soit aux petits importateurs, en fonction du nombre de ses véhicules qui ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence.
1Les importateurs et les constructeurs qui souhaitent se réunir en un groupement d’émission doivent déposer une demande idoine auprès de l’OFEN au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année de référence, pour une durée d’un à cinq ans.116
2Le groupement d’émission doit désigner un représentant.
1Un importateur peut convenir avec un grand importateur que celui-ci lui reprenne des véhicules, y compris toutes les obligations découlant du présent chapitre.
2L’importateur ou le grand importateur annonce une telle reprise à l’OFEN avant la première immatriculation des véhicules concernés.118
3 Les véhicules ne peuvent être cédés qu’une seule fois. Une cession ne peut pas être révoquée.119
1Avant la première immatriculation d’un véhicule, l’importateur de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers communique à l’Office fédéral des routes (OFROU) les données requises pour l’attribution de ce véhicule et pour le calcul d’une éventuelle sanction.122
2Pour calculer l’éventuelle sanction portant sur les véhicules suivants, l’OFEN se fonde sur les données basées sur le certificat de conformité prévu aux art. 36 ou 37 du règlement (UE) 2018/858123 (certificate of conformity, COC) et non sur les données visées à l’al. 1, pour autant que le grand importateur les lui ait communiquées au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de référence:
3Dans le cadre du contrôle des données communiquées conformément à l’al. 2, l’OFEN peut exiger que le grand importateur remette ultérieurement un duplicata ou une copie du COC.
4Les petits importateurs doivent faire attester le véhicule par l’OFEN avant la première immatriculation.
1L’importateur de véhicules lourds doit communiquer à l’autorité compétente, avant la première immatriculation d’un véhicule, les données requises pour que ce véhicule lui soit attribué, à savoir:
2Il doit communiquer à l’OFEN, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence, les données requises pour le calcul d’une éventuelle sanction.
Les données utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs doivent figurer dans un document établi par un constructeur de véhicules, une autorité étatique ou un des organes d’expertise mentionnés à l’annexe 2 ORT127 ou encore un organe d’expertise étranger; ce document doit équivaloir à un COC.
1Les émissions de CO2 d’une voiture de tourisme, d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger sont déterminées au moyen des émissions établies selon la procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers prévue à l’annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151130 (WLTP).131
2Les émissions de CO2 des véhicules pour lesquels aucune valeur déterminée selon la procédure WLTP n’est disponible (valeurs WLTP), sont calculées selon l’annexe 4.
3Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être calculées conformément à l’annexe 4, on admet 350 g CO2/km pour les voitures de tourisme et 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.
1Les émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont déterminées sur la base:
2Lorsque les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à l’al. 1, les valeurs d’émissions suivantes sont admises:
Si, dans le cas de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou les émissions de CO2 d’un véhicule d’un petit importateur sont réduites grâce à des éco-innovations, cette réduction est prise en compte à hauteur de 7 g CO2/km au plus.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1La réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables qui est prise en compte pour déterminer les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou celles d’un véhicule d’un petit importateur se calcule conformément à l’annexe 4b.
2Sont considérés comme des carburants synthétiques renouvelables au sens de l’art. 11a de la loi sur le CO2 les carburants renouvelables:
3La demande de prise en compte d’une réduction des émissions de CO2 doit être déposée auprès de l’OFEN dans le délai suivant:
1Si la part calculée conformément à l’annexe 4c, ch. 1.1.3, des voitures de tourisme ou des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers à faible taux d’émission ou à émission nulle du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 à 2027 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 3 est effectuée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 de ce parc de véhicules neufs pour l’année de référence concernée:
2Si la part des véhicules lourds à émission nulle du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 à 2027 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 3 est effectuée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 pour l’année de référence concernée:
3La réduction correspond au pourcentage de dépassement, mais au plus aux pourcentages suivants:
Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur sont calculées:
Les émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont calculées conformément à l’annexe 4c, ch. 2.
Le mode de calcul de la valeur cible spécifique pour les émissions de CO2 du parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou des différents véhicules d’un petit importateur est défini à l’annexe 4a.
1Le DETEC fixe chaque année à l’annexe 5, pour l’année de référence suivante, les montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Pour ce faire, il se fonde sur les dispositions suivantes, en vigueur au sein de l’Union européenne:
2La conversion en francs suisses est toujours calculée avec la moyenne du cours du jour des devises (à la vente) des douze mois précédant le 30 juin de l’année avant l’année de référence.
1Si les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépassent la valeur cible spécifique, l’OFEN prononce une sanction.145
2Les émissions excédant la valeur cible spécifique sont arrondies vers le bas comme suit pour le calcul de la sanction:
3Si le grand importateur ne paie pas la sanction dans les délais, il doit acquitter un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances (DFF) en fixe le taux.147
4…148
1L’OFEN transmet trimestriellement à chaque grand importateur la liste des véhicules immatriculés pour la première fois durant l’année de référence ainsi que la moyenne des émissions de CO2 et les valeurs cibles spécifiques de ses parcs de véhicules neufs.
2Il peut facturer aux grands importateurs des acomptes trimestriels en prenant en considération la sanction qu’ils doivent acquitter, le cas échéant, pour l’année de référence, en particulier:
3L’OFEN calcule le montant des acomptes en se fondant sur les données visées à l’al. 1. La facture tient compte des acomptes déjà versés.
4Si les montants versés dépassent la sanction due pour l’année entière, l’OFEN rembourse la différence, intérêts compris.150
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Si un grand importateur a du retard dans le paiement d’une facture, l’OFEN peut lui imposer par décision d’être traité comme un petit importateur jusqu’au règlement complet du montant dû.
2Si l’OFEN estime que le règlement de la sanction ou des intérêts moratoires est menacé, il peut décider que l’importateur doit apporter des garanties sous forme d’un dépôt en espèces ou d’une garantie bancaire.
1Si les émissions de CO2 d’un véhicule d’un petit importateur dépassent la valeur cible spécifique, l’OFEN prononce une sanction.154
1bisPour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, la sanction doit être acquittée avant la première immatriculation du véhicule.155
2L’art. 30, al. 2 et 3, s’applique par analogie.
3…156
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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