Art. 55 Obligation
1Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEV des droits d’émission. Seules les émissions de gaz à effet de serre pertinentes des installations prises en compte sont déterminantes.235
1bisNe sont pas considérées comme des émissions de gaz à effet de serre pertinentes les émissions de CO2:
- a.
- captées et stockées géologiquement de manière durable ou captées et piégés chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, en Suisse conformément aux exigences de l’annexe 19;
- b.
- captées et stockées géologiquement de manière durable sur un site de stockage agréé, conformément au chapitre 3 de la directive 2009/31/CE236, ou captées et piégées chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, sur le territoire d’un État partie à l’EEE.237
2Les exploitants d’aéronefs remettent chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 des droits d’émission. Sont déterminantes les émissions de CO2 de l’exploitant d’aéronefs relevées en vertu de l’art. 52.238
2bisSi un exploitant d’aéronefs doit remplir des obligations aussi bien dans le SEQE de la Suisse que dans celui de l’UE, l’OFEV impute tout d’abord les droits d’émission remis par les exploitants qu’il administre à l’obligation découlant du SEQE de l’UE.239
3Les participants au SEQE ont jusqu’au 30 septembre pour s’acquitter de cette obligation pour les émissions de gaz à effet de serre de l’année précédente.240
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
- Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, JO L 140 du 5.6.2009, p. 114; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1999, JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).