Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 1 Exploitant d’installations

Chapitre 4 Système d’échange de quotas d’émission

Art. 40 à 46c · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Exploitants d’installations tenus de participer

1Tout exploitant d’installations qui exerce une des activités visées à l’annexe 6 est tenu de participer au SEQE.162

2Un exploitant d’installations qui souhaite démarrer une des activités visées à l’annexe 6 en informe l’OFEV au moins trois mois avant le début de l’activité.163

3L’annonce doit comporter des informations concernant les activités visées à l’annexe 6 et les émissions de gaz à effet de serre.164

4L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer l’annonce.165

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335; 2022 150). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 41 Exemption de l’obligation de participer

1Un exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à être exempté de l’obligation de participer au SEQE, avec effet au début de l’année suivante, si les émissions de gaz à effet de serre des installations ont été inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des trois années précédentes.

1bisUn exploitant d’installations au sens de l’art. 40, al. 2, qui apporte la preuve crédible que les émissions de gaz à effet de serre des installations seront durablement inférieures à 25 000 tonnes d’éq.-CO2 par an peut demander à être exempté de l’obligation de participer au SEQE avec effet immédiat.

1terUn exploitant de centrales de réserve fonctionnant au gaz ou avec d’autres agents énergétiques qui produit de l’électricité et l’injecte dans le réseau dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver167 ne peut pas demander à être exempté au sens des al. 1 et 1bis.168

2L’exploitant d’installations doit continuer de remettre un plan de suivi (art. 51) et un rapport de suivi (art. 52), sauf s’il s’est engagé à limiter les émissions de gaz à effet de serre des installations selon l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2.

3Si les émissions de gaz à effet de serre des installations s’élèvent à plus de 25 000 tonnes d’éq.-CO2 au cours d’une année, l’exploitant devra participer au SEQE dès le début de l’année suivante. Les émissions des groupes électrogènes de secours et des installations CCF qui sont générées dans le cadre d’un recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance sur une réserve d’hiver ne sont pas prises en compte.169

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. RS 734.722
  3. Introduit par l’annexe ch. II 1 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vigueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).

Art. 42 Participation sur demande

1Un exploitant d’installations peut participer sur demande au SEQE si la puissance calorifique totale de combustion des installations est d’au moins 10 mégawatts (MW).170

2Un exploitant d’installations qui remplira vraisemblablement pour la première fois les conditions fixées à l’al. 1 doit déposer la demande dans un délai de trois mois au moins avant de remplir ces dernières.171

2bis…172

3La demande doit contenir les informations suivantes:

a.173
…
b.174
les puissances calorifiques de combustion installées dans les installations;
c.175
les gaz à effet de serre rejetés par les installations au cours des trois années précédentes.

4L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 43 Installations non prises en compte

1Les installations des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, sont remplies, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission que l’exploitant d’installations doit remettre chaque année à la Confédération.177

2L’exploitant d’installations peut demander que les installations suivantes ne soient pas non plus prises en compte:178

a.
les installations utilisées exclusivement pour la recherche, le développement et le contrôle de produits et de procédés nouveaux;
b.179
les installations principalement destinées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)180.

3La taxe sur le CO2 prélevée sur des combustibles utilisés dans des installations non prises en compte n’est pas remboursée.181

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 2 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
  5. RS 814.600
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 43a Sortie

Un exploitant d’installations qui ne remplit plus de manière durable les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peut demander jusqu’au 1er juin à ne plus participer au SEQE avec effet au début de l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 44 Décision

L’OFEV statue par décision sur la participation des exploitants d’installations au SEQE et sur la non-prise en compte d’installations au sens de l’art. 43.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

1L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’installations. Ce calcul se fait conformément à l’annexe 8.

2Il garde chaque année en réserve une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour les exploitants d’installations suivants:

a.185
exploitants d’installations ayant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission en vertu de l’art. 46a, al. 1, et
b.
exploitants d’installations qui participent déjà au SEQE:
1.
s’ils mettent en service des nouveaux éléments d’attribution au sens de l’art. 46a, al. 2, ou
2.
si la quantité de droits d’émission qui leur sont attribués à titre gratuit est augmentée en vertu de l’art. 46b.

3La part visée à l’al. 2 s’obtient en additionnant les éléments suivants:

a.186
au moins 5 % des droits d’émission calculés en vertu de l’al. 1, et
b.
tous les droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison:
1.
de l’exemption de l’obligation de participer au SEQE en vertu de l’art. 41 ou d’une sortie du SEQE en vertu de l’art. 43a,
1bis.187
d’une réduction opérée en vertu de l’art. 46, al. 1bis,
2.
d’adaptations en vertu de l’art. 46b,
3.
d’un rapport de suivi incomplet ou comportant des erreurs (art. 52, al. 8).

4Si la part visée à l’al. 2 ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, les droits d’émission sont attribués dans l’ordre suivant:

a.
les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis au moins une année civile complète ou dont les nouveaux éléments d’attribution sont en service depuis au moins une année civile complète;
b.
les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis l’année précédente ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année précédente;
c.
les exploitants d’installations visés à l’al. 2, let. b, ch. 2;
d.
les exploitants d’installations visés à l’art. 46a qui participent au SEQE pour la première fois durant l’année concernée ou dont les nouveaux éléments d’attribution ont été mis en service durant l’année concernée.188

5Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour un des groupes visés à l’al. 4, let. a, b ou d, c’est la date de la participation au SEQE ou de la mise en service des nouveaux éléments d’attribution qui est déterminante pour l’attribution des droits d’émission aux différents exploitants. Si l’annonce n’est effectuée qu’après le début de l’activité ou qu’après la mise en service d’un nouvel élément d’attribution, c’est la date de l’annonce qui est déterminante.189

6Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour le groupe visé à l’al. 4, let. c, l’OFEV réduit proportionnellement les droits d’émission devant être attribués à titre gratuit aux différents exploitants.190

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 46 Attribution de droits d’émission à titre gratuit

1L’OFEV calcule la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’installations sur la base des référentiels et des coefficients d’adaptation figurant à l’annexe 9. Il prend en considération à cet égard les prescriptions de l’Union européenne.

1bisLa quantité calculée est réduite de 20 % en cas de non-respect d’une convention d’objectifs au sens de l’art. 46 LEne192. Font exception à cette règle les exploitants d’installations qui disposent d’une feuille de route au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)193 et qui ont mis en œuvre les mesures qui y sont prévues au cours des années précédentes.194

2La réduction proportionnelle visée à l’art. 19, al. 7, de la loi sur le CO2 est calculée à l’avance pour les périodes d’attribution conformément à l’annexe 9, ch. 2.3. La limitation à 5 % au plus de la réduction proportionnelle est appliquée chaque année.195

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. RS 730.0
  3. RS 814.310
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 46a Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations participant pour la première fois au SEQE et aux exploitants d’installations avec de nouveaux éléments d’attribution

1Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE à partir du 2 janvier 2026 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE.197

2Si un exploitant d’installations qui participe déjà au SEQE met en service une unité supplémentaire déterminante pour l’attribution à titre gratuit des droits d’émission (élément d’attribution), il se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de mise en service.

3L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46b.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Art. 46b Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit

1La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est adaptée si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1.1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1.

2Lorsque la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est calculée selon le référentiel de chaleur (annexe 9, ch. 1.2) ou le référentiel de combustible (annexe 9, ch. 1.3), elle n’est adaptée que si, en plus de la modification prévue à l’al. 1, le niveau d’activité attendu d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1a.1. L’adaptation est effectuée conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1a.199

3…200

4La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploitant d’installations est aussi adaptée si un paramètre de l’annexe 9, ch. 5.2.3, est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.2.1. L’adaptation se fait conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.2.

5Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service.

6…201

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023 (RO 2023 581). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Art. 46c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).

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