Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 2 Mesures visant à décarboner les installations

Chapitre 9b Utilisation des recettes de la mise aux enchères de droits d’émission pour installations

Art. 127j à 127l · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127j Droit à l’encouragement

1Les aides financières destinées aux mesures visant à décarboner les installations (art. 37b, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2) sont octroyées aux exploitants qui sont tenus de participer au SEQE en vertu de l’art. 16 de la loi sur le CO2 et qui ne sont pas exemptés de cette obligation en vertu de l’art. 41.

2Aucune aide financière n’est octroyée pour les mesures qui n’apportent aucune contribution notable à la décarbonation d’une installation, comme le remplacement d’agents énergétiques fossiles par d’autres agents énergétiques fossiles ou des mesures d’approvisionnement de réseaux de chauffage à distance.

3S’il est probable que les mesures entraînent une augmentation de la consommation d’électricité, de l’électricité de source non fossile doit être utilisée à hauteur de la hausse de la consommation; cette utilisation doit être prouvée au moyen de garanties d’origine.

4Les demandes d’aides financières doivent être déposées auprès de l’OFEV le 31 mars au plus tard.

5L’OFEV peut exiger, aux frais de l’exploitant, la vérification des informations fournies dans la demande.

Art. 127k Montant de l’aide financière

1L’aide financière s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables.

2Sont considérés comme coûts imputables les coûts d’investissement appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate de la mesure.

Art. 127l Critères de priorisation

Si les demandes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, les aides financières sont octroyées en tenant compte des critères ci-après dans l’ordre suivant:

a.
le montant de l’aide financière demandée par tonne d’éq.-CO2 réduite ou par tonne d’émissions négatives produite pendant la durée de l’effet;
b.
le volume de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée d’émissions négatives en tonnes d’éq.‑CO2;
c.
le risque de transfert des émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger;
d.
la réduction de la charge environnementale pendant tout le cycle de vie des installations et des produits.

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