Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 5b Gestion des attestations et protection des données

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 13 à 14 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Gestion des attestations et des données

1Quiconque demande la délivrance d’attestations doit simultanément indiquer à l’OFEV le compte sur lequel les attestations devront être délivrées. Les attestations sont délivrées dans le Registre des échanges de quotas d’émission (Registre) et gérées conformément aux art. 57 à 65.67

2Les données et documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:

a.
le prénom, le nom et les coordonnées du requérant, de l’organisme de validation et de l’organisme de vérification;
b.
le nombre d’attestations délivrées;
c.
les données principales du projet ou du programme, et
d.68
la description du projet et du programme, les rapports de validation, les rapports de suivi, les rapports de vérification et les données correspondantes.

3Le titulaire d’une attestation peut consulter, sur demande, les données relatives à son attestation visées à l’al. 2, let. a et b. L’accès aux données et aux documents visés à l’al. 2, let. c et d, peut être accordé s’il ne compromet ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Art. 14 Publication d’informations concernant des projets et des programmes

1L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires:

a.70
la description des projets et des programmes de réduction des émissions ou de renforcement des prestations de puits de carbone;
b.71
les rapports de validation au sens de l’art. 6, al. 6;
c.
les rapports de suivi au sens de l’art. 9, al. 1;
d.
les rapports de vérification au sens de l’art. 9, al. 4;
e.72
les décisions au sens des art. 8, al. 1, et 10, al. 373.

2Avant la publication, l’OFEV remet au requérant les documents mentionnés à l’al. 1. Il demande au requérant de lui signaler les informations qui, selon lui, sont couvertes par le secret de fabrication ou le secret d’affaires.74

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  5. Le renvoi a été adapté au 1er juin 2022 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6753).

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