Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 1a Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Art. 104 à 111a · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104 Droit aux contributions globales

1Les contributions globales visées à l’art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2 sont accordées:392

a.
si les exigences visées aux art. 55 à 60 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)393 sont respectées;
b.
si les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2 et contribuent également à la diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver, et
c.
si les mesures sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal.

2Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures suivantes:

a.394
mesures mises en œuvre dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou participe au SEQE;
b.
mesures mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions;
c.
mesures faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organisation privée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.01
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 104a Contribution complémentaire

La contribution complémentaire visée à l’art. 34, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2 est calculée en fonction de l’efficacité du programme d’encouragement cantonal et du montant du crédit cantonal. Elle se compose d’une contribution minimale et d’un supplément.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 105 Procédure

La procédure est régie par les art. 63, 64 et 67 OEne396 et prévoit les modalités suivantes:

a.
le canton doit, en outre, dans sa demande de contributions globales, se déclarer disposé à mener un programme de mesures conformément à l’art. 104;
b.
l’OFEN transmet la demande à l’OFEV pour information.
Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

Art. 106 Utilisation des moyens

Le canton doit utiliser au moins 80 % des moyens dont il dispose grâce aux contributions globales de la Confédération et aux crédits alloués par les cantons eux-mêmes au programme concerné, pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur conformément à l’art. 50 LEne397.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.0

Art. 108 Frais d’exécution

1Pour assurer l’exécution des mesures visées, le canton reçoit une indemnité forfaitaire perçue sur les moyens disponibles pour réduire à long terme les émissions de CO2 des bâtiments, comme le prévoit l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2, et versés aux cantons sous forme de contributions globales. L’indemnité forfaitaire correspond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont imputables au titre de participation de la Confédération.

2L’OFEN perçoit, sur les mêmes fonds, une indemnité d’un million de francs par an au plus pour assurer la communication relative au programme.

Art. 109 Communication

1L’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse du programme de réduction des émissions de CO2 des bâtiments. Il fixe par ailleurs les principes garants d’une communication intercantonale uniforme.

2Le canton fait connaître le programme d’encouragement et informe de façon adaptée qu’une partie des fonds d’encouragement provient du produit de la taxe sur le CO2.

Art. 110 Rapport

1Le rapport est élaboré conformément à l’art. 59 OEne398.

2Outre les informations visées à l’art. 59, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.

3L’OFEN transmet le rapport pour information à l’OFEV.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

Art. 111 Contrôle

Le contrôle visant à déterminer si les contributions globales sont utilisées correctement se fonde sur l’art. 60 OEne399.

Historique et notes (1)
  1. RS 730.01

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