Art. 104 Droit aux contributions globales
1Les contributions globales visées à l’art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2 sont accordées:392
- a.
- si les exigences visées aux art. 55 à 60 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)393 sont respectées;
- b.
- si les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2 et contribuent également à la diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver, et
- c.
- si les mesures sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal.
2Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures suivantes:
- a.394
- mesures mises en œuvre dans des installations dont l’exploitant est soumis à un engagement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou participe au SEQE;
- b.
- mesures mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédération au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions;
- c.
- mesures faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organisation privée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
- RS 730.01
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).