Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 2 Encouragement des technologies visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Art. 114 à 118 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 114 Cautionnement

1La Confédération cautionne des prêts pour les installations et les procédés visés à l’art. 35, al. 3, de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies:417

a.
il existe un marché pour ces installations et procédés;
b.
l’exploitant d’installations emprunteur peut montrer de manière crédible qu’il est solvable;
c.
le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d’intérêt;
d.418
il n’est porté atteinte de manière notable à aucun des buts visés à l’art. 35, al. 3, let. a à c.

2Elle ne cautionne que des prêts qu’une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques419 ou un autre bailleur de fonds approprié sis en Suisse accorde à des exploitants d’installations emprunteurs qui ont leur siège en Suisse.420

3Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il ne peut dépasser trois millions de francs.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. RS 952.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 115 Garantie du cautionnement

1L’OFEV garantit l’octroi du cautionnement à l’exploitant d’installations emprunteur qui en fait la demande lorsque les conditions fixées à l’art. 114 sont remplies.

2La demande de garantie du cautionnement doit contenir:

a.
des informations sur l’organisation et la structure financière de l’exploitant d’installations emprunteur;
b.
la documentation technique du projet, y compris la description des installations et des procédés et celle du développement et de la commercialisation prévus;
c.
une description du plan d’affaires du projet;
d.
des informations indiquant dans quelle mesure les installations et les procédés remplissent les conditions fixées à l’art. 114.

3L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour évaluer la demande.

4Il peut, dans des cas fondés, exiger des garanties pour obtenir le cautionnement.421

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 116 Obligation de communiquer et rapport

1Tout exploitant d’installations emprunteur à qui la Confédération a accordé un prêt cautionné informe immédiatement l’OFEV, pendant la durée du cautionnement:

a.
des changements susceptibles d’avoir une influence sur le cautionnement;
b.
des changements de coordonnées.

2Il fait chaque trimestre rapport à l’OFEV sur:422

a.
la situation du prêt cautionné;
b.423
l’évolution de l’exploitant d’installations et les prévisions concernant son développement, et
c.424
la liquidité et la structure financière.

3Il fait parvenir chaque année à l’OFEV le rapport d’activité ainsi que le bilan et le compte de résultats. Ces documents doivent être remis au plus tard trois mois après la clôture des comptes.425

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).

Art. 117 Exécution

1Le DETEC institue pour la gestion du fonds de technologie un comité de pilotage et, par contrat de droit administratif, un comité de cautionnement et un secrétariat. Il fixe les principes du cautionnement et de l’organisation.

2Le comité de pilotage assume la direction stratégique du fonds de technologie.

3Le comité de cautionnement évalue, à la demande du secrétariat, les demandes de cautionnement à l’intention de l’OFEV.

4Le secrétariat assume la direction opérationnelle du fonds de technologie. Il est notamment chargé de l’examen des demandes de cautionnement, de la gestion des cautionnements, des mesures à prendre à la survenance d’un cas de cautionnement ainsi que du contrôle des rapports visés à l’art. 116. Il fait rapport au comité de pilotage sur les activités et la situation financière du fonds de technologie.

5Le secrétariat prélève auprès des entreprises cautionnées des émoluments pour l’examen des demandes de cautionnement ainsi que pour le contrôle des entreprises cautionnées durant la validité de la caution. Les émoluments pour l’examen de la demande de cautionnement sont calculés sur une base forfaitaire et s’appuient sur le ch. 9 de l’annexe à l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV)427. Les émoluments annuels liés au cautionnement sont calculés d’après l’investissement (art. 4 OEmol-OFEV); leur montant annuel ne saurait dépasser 0,9 % du montant de la caution.428

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er déc. 2014 (RO 2014 3293).
  2. RS 814.014
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).

Art. 118 Financement

1Les ressources pour le fonds de technologie sont inscrites au budget.

2L’Assemblée fédérale décide des crédits d’engagement pour l’octroi de cautionnements.

3La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 750 millions de francs.429

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

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