Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Chapitre 7 Mesures relatives aux carburants fossiles

Art. 86 à 92b · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Compensation des émissions de CO2 générées avec des carburants fossiles

Art. 86 Obligation de compenser

1Est soumis à l’obligation de compenser les émissions de CO2 quiconque:

a.
met à la consommation des carburants visés à l’annexe 10, ou
b.
transforme des gaz fossiles de combustion en gaz de carburant visés à l’annexe 10.

2Les émissions de CO2 des carburants qui sont totalement exonérés de l’impôt sur les huiles minérales en vertu de l’art. 17 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales321 ne doivent pas être compensées.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.61

Art. 87 Dérogation à l’obligation de compenser en cas de faibles quantités

1L’obligation de compenser les émissions de CO2 prévue à l’art. 86, al. 1, ne s’applique pas aux personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont mis à la consommation des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 10 000 tonnes de CO2 par an.

2La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 10 000 tonnes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 88 Groupements de compensation

1Les personnes soumises à l’obligation de compenser les émissions de CO2 peuvent demander à l’OFEV, jusqu’au 30 novembre de l’année précédente, d’être traitées comme groupement de compensation.

2Un groupement de compensation a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’une personne soumise à l’obligation de compenser.

3Il doit désigner un représentant.

4Le siège du représentant est considéré comme le domicile de notification unique.323

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 89 Taux de compensation

1Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées.

2La part des émissions de CO2 à compenser (taux de compensation) en Suisse est fixée à au moins 12 % à partir de 2025.325

3 Le taux de compensation total est fixé comme suit:

a.
pour 2025: 25 %;
b.
pour 2026: 30 %;
c.
pour 2027: 35 %;
d.
pour 2028: 40 %;
e.
pour 2029: 45 %;
f.
pour 2030: 50 %.326

4Les émissions de CO2 de chaque carburant sont calculées à l’aide des facteurs d’émission définis à l’annexe 10.

5En 2027, l’OFEV contrôle les taux de compensation en tenant compte des émissions dues aux transports et des prix des attestations internationales.327

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 90 Mesures compensatoires admises

1Pour remplir l’obligation de compenser, la remise d’attestations pour des réductions d’émissions ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone est admise; la remise d’attestations internationales pour le gaz renouvelable étranger transporté par conduites n’est pas admise.329

2 Si les attestations remises ne répondent plus aux exigences de permanence au sens de l’art. 5, al. 2, elles ne peuvent pas être prises en compte pour remplir l’obligation de compenser.

3Si des attestations visées à l’al. 2 ont déjà été prises en compte pour remplir l’obligation de compenser, elles sont marquées en conséquence et remboursées à la personne soumise à l’obligation de compenser. L’année suivante, la personne soumise à l’obligation de compenser doit remettre, dans les mêmes proportions, des attestations qui répondent aux exigences de l’art 5. Il est possible de remettre ultérieurement des attestations qui ont pu être remises au moment de la remise initiale.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 311).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 91 Respect de l’obligation de compenser

1La personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 a jusqu’au 31 décembre de l’année suivante pour remplir cette obligation.330

2Seuls les réductions d’émissions ou le renforcement des prestations de puits de carbone obtenus en 2030 sont pris en compte pour remplir l’obligation de compenser en Suisse se rapportant à l’année 2030.331

3…332

4Pour respecter son obligation de compenser, la personne soumise à cette obligation rend compte de manière détaillée et transparente des coûts par tonne de CO2 compensée.333

5Pour chaque personne soumise à l’obligation de compenser, les données et les documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV:

a.
la quantité d’émissions de CO2 qui doivent être compensées;
b.
la quantité d’attestations non encore utilisées pour remplir l’obligation de compenser;
c.
le montant des coûts par tonne de CO2 compensée.334
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4335).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6081).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 oct. 2014 (RO 2014 3293). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 581).

Art. 92 Non-respect de l’obligation de compenser

1Si la personne soumise à l’obligation de compenser les émissions de CO2 ne remplit pas son obligation dans les délais, l’OFEV lui impartit un délai supplémentaire approprié.

2Si elle n’a pas rempli son obligation à l’expiration de ce délai, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 28e335 de la loi sur le CO2.

3Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Un intérêt moratoire s’applique en cas de retard de paiement. Le DFF en fixe le taux.336

4Le délai de remise des attestations est fixé au 1er juin de l’année suivante.337

Historique et notes (3)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2022 311).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Section 2 Mise à disposition et mélange des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables

Art. 92a Champ d’application à raison du lieu

L’obligation prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO2 de mettre à disposition et mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables s’applique aux aéroports nationaux de Genève et Zurich.

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