1Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, inscrits au Registre avant l’entrée en vigueur de la modification du 8 octobre 2014 doivent, au plus tard le 30 avril 2015, être:
- a.
- transférés dans le registre des échanges de quotas d’émission d’une autre Partie contractante visée à l’annexe B du Protocole de Kyoto514, ou
- b.
- annulés volontairement conformément aux règles du Protocole de Kyoto.
2Les certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 60, al. 3, qui expirent avant le 30 avril 2015, doivent être remplacés par le même nombre de certificats de réduction des émissions au sens de l’art. 4 pouvant être pris en compte conformément aux règles du Protocole de Kyoto.
3Les certificats de réduction des émissions échus sont supprimés.