Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 1 Conditions et contenu

Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 66 à 68a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Conditions

1Les exploitants d’installations peuvent prendre un engagement de réduction au sens de l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2 si les émissions de gaz à effet de serre découlant de l’activité économique ou de droit public correspondent au moins à 60 % des émissions totales de gaz à effet de serre du site.

2Un exploitant exerce une activité économique si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il est inscrit au registre du commerce;
b.
il dispose d’un numéro d’identification (IDE);
c.
son activité se trouve en concurrence avec d’autres acteurs du marché.

3La production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation n’est pas considérée comme une activité économique.

4Un engagement de réduction peut être pris si les installations exploitées par une collectivité publique sont utilisées pour l’une des activités de droit public suivantes:

a.
exploitation de bains;
b.
exploitation de patinoires artificielles;
c.
exploitation de locomotives à vapeur ou de bateaux à vapeur;
d.
exploitation d’hôpitaux et de centres médico-sociaux;
e.
production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou utilisés par des exploitants d’installations visés à l’al. 1; la production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation est exceptée.

5Les exploitants d’installations qui reçoivent une contribution pour la réduction des émissions de CO2 des bâtiments ne peuvent pas prendre d’engagement de réduction pour l’année concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 66a Objet de l’engagement de réduction

1Par son engagement de réduction, l’exploitant s’engage:

a.
à atteindre une meilleure efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre lui permettant de remplir l’objectif découlant de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne279, mais qui doit être chaque année au moins égale à 2,25 % de la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre), ou
b.
à atteindre un effet global de ses mesures lui permettant de remplir l’objectif de mesures découlant de la convention d’objectifs visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne, mais au moins un effet global correspondant à une réduction de gaz à effet de serre annuelle d’au moins 2,25 % par rapport à la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures).

1bisL’OFEV approuve sur demande une valeur minimale inférieure à 2,25 % si l’exploitant prouve, dans le plan de décarbonation, que les émissions de gaz à effet de serre sont dues dans une proportion importante à l’utilisation de chaleur industrielle à haute température et qu’il n’existe aucune solution raisonnable pour remplacer les combustibles fossiles classiques.280

2La valeur minimale de 2,25 % et les éventuelles valeurs minimales abaissées en vertu de l’al. 1bis ne s’appliquent qu’aux émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles classiques.281

3L’engagement de réduction peut aussi comprendre des mesures grâce auxquelles le CO2 est capté et stocké géologiquement de manière durable ou capté et piégé chimiquement de manière durable dans des carbonates minéraux utilisés dans des produits de construction, conformément aux exigences de l’annexe 19.

4Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de six ans au plus sont prises en compte. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de douze ans au plus.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Art. 67 Engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre

Peuvent prendre un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre les exploitants d’installations suivants:

a.
les exploitants dont les installations ont émis des gaz à effet de serre à hauteur d’au moins 200 tonnes d’éq.‑CO2 par an au cours des deux dernières années;
b.
les exploitants qui, en vertu de l’art. 39 LEne283, souhaitent se faire rembourser le supplément perçu sur le réseau.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0

Art. 68 Engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures

Les exploitants d’installations qui ont émis des gaz à effet de serre à hauteur de 1500 tonnes d’éq.‑CO2 par an au plus au cours des deux dernières années peuvent demander un engagement de réduction avec un objectif fondé sur des mesures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 68a Groupement d’engagement de réduction

1Plusieurs exploitants d’installations peuvent s’associer en un groupement d’engagement de réduction si les conditions de l’art. 66 sont remplies pour chaque site.

2La convention d’objectifs du groupement visée à l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne286 doit comprendre tous les sites des exploitants participants. Un groupement ne doit pas dépasser 50 sites. L’OFEV peut octroyer, sur demande, des dérogations si les sites sont administrés de manière centralisée.

3Les mesures de chaque site doivent figurer dans le plan de décarbonation. Plusieurs plans de décarbonation peuvent être soumis par groupement.

4Le groupement doit désigner un représentant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. RS 730.0

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