Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Chapitre 10 Encouragement et information

Art. 128 à 129f · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Encouragement de la formation, de la formation continue et du travail d’information

Art. 128 Encouragement

1L’OFEV encourage la formation et la formation continue de personnes qui exercent des activités liées à la protection du climat, ainsi que des plateformes et d’autres travaux d’information dans le domaine de la protection du climat.

2Il octroie, dans les limites des crédits approuvés, des aides financières à des corporations et établissements de droit public et à des organisations privées qui, dans le domaine de la protection du climat:

a.
proposent des cours de formation ou de formation continue, ou
b.
informent ou conseillent le public.

3Les projets dignes d’être encouragés sont des projets de formation et de communication qui, en particulier:

a.
montrent comment ils peuvent fournir une contribution à la réalisation des objectifs de la loi sur le CO2;
b.
sont axés sur les résultats;
c.
peuvent être reproduits ailleurs.

Art. 128a Montant des aides financières

1Les aides financières s’élèvent au maximum à 40 % des coûts imputables.

2Sont considérés comme coûts imputables les coûts appropriés et requis pour la mise en œuvre économique et adéquate du projet.

Section 2 Information

Art. 129 Information par l’OFEV

L’OFEV informe le public et conseille les autorités, les entreprises et les particuliers notamment sur:

a.
les conséquences des changements climatiques;
b.
les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de renforcement des prestations de puits de carbone;
c.
les mesures visant à maîtriser les conséquences de l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Art. 129a Rapport sur les risques financiers liés au climat

1L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) présente chaque année au public sous une forme agrégée un rapport sur les résultats de son examen des risques financiers liés au climat auxquels sont exposés les établissements qu’elle surveille.

2La Banque nationale suisse (BNS) présente chaque année au public sous une forme agrégée un rapport sur les résultats de son examen des risques financiers liés au climat qui influencent la stabilité du système financier de la Suisse.

3Si la FINMA ou la BNS prennent d’éventuelles mesures en raison des résultats de leurs examens, elles les mentionnent également dans leurs rapports annuels.

Section 3 Encouragement de technologies de propulsion électrique

Art. 129b Bénéficiaires de contributions

1Peuvent obtenir des contributions au sens de l’art. 41a de la loi sur le CO2:

a.
les entreprises de transport au bénéfice d’une concession au sens de l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs454;
b.
les entreprises qui fournissent, sur des lignes soumises au régime de la concession, des prestations fondées sur un contrat d’exploitation au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs455.

2La demande de contribution doit être déposée auprès de l’Office fédéral des transports (OFT).

Historique et notes (2)
  1. RS 745.1
  2. RS 745.11

Art. 129c Condition d’encouragement

Les contributions sont octroyées pour les bus et les bateaux qui sont utilisés au moins à hauteur de 75 % pour des transports sous le régime de la concession et sont la propriété du bénéficiaire de la contribution après leur mise en service.

Art. 129d Véhicules encouragés

1Des contributions sont octroyées pour les bus et les bateaux suivants:

a.
bus fonctionnant uniquement sur batterie;
b.
bus à piles à combustible (hydrogène);
c.
trolleybus;
d.
nouveaux bateaux à propulsion électrique, y compris à piles à combustible (hydrogène);
e.
bateaux transformés en bateaux à propulsion électrique, y compris à piles à combustible (hydrogène).

2Aucun moyen d’encouragement n’est octroyé pour les véhicules remplaçant des véhicules qui sont déjà électrifiés ou qui ne sont pas encore entièrement amortis.

Art. 129f Vérification de l’utilisation des véhicules

1Cinq ans après la mise en service, les entreprises annoncent spontanément à l’OFT l’utilisation actuelle des véhicules.

2Si les écarts dans l’utilisation dépassent 10 % entre les transports commandés en commun et le reste des transports sous le régime de la concession ou en cas d’utilisation majoritairement non soumise au régime de la concession, les contributions obtenues sont remboursées proportionnellement ou entièrement.

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