Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 5 Calcul des émissions de CO2 et des valeurs cibles spécifiques, et calcul et perception de la sanction

Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules

Art. 27 à 35 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Calcul des émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur

Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur sont calculées:

a.
pour un parc de véhicules neufs composé de voitures de tourisme, de voitures de livraison ou de tracteurs à sellette légers: conformément à l’annexe 4c, ch. 1.1;
b.
pour un parc de véhicules neufs composé de véhicules lourds: conformément à l’annexe 4c, ch. 1.2.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 28 Valeur cible spécifique

Le mode de calcul de la valeur cible spécifique pour les émissions de CO2 du parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou des différents véhicules d’un petit importateur est défini à l’annexe 4a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 29 Montants des sanctions

1Le DETEC fixe chaque année à l’annexe 5, pour l’année de référence suivante, les montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Pour ce faire, il se fonde sur les dispositions suivantes, en vigueur au sein de l’Union européenne:

a.
pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: art. 8 du règlement (UE) 2019/631141;
b.
pour les véhicules lourds: art. 8 du règlement (UE) 2019/1242142.143

2La conversion en francs suisses est toujours calculée avec la moyenne du cours du jour des devises (à la vente) des douze mois précédant le 30 juin de l’année avant l’année de référence.

Historique et notes (3)
  1. Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011 (refonte), JO L 111 du 25.4.2019, p. 13.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 25a, al. 1, let. a.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

Art. 30 Sanction applicable aux grands importateurs

1Si les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépassent la valeur cible spécifique, l’OFEN prononce une sanction.145

2Les émissions excédant la valeur cible spécifique sont arrondies vers le bas comme suit pour le calcul de la sanction:

a.
pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: au centième de gramme de CO2/km;
b.
pour les véhicules lourds: au centième de gramme de CO2/tkm.146

3Si le grand importateur ne paie pas la sanction dans les délais, il doit acquitter un intérêt moratoire. Le Département fédéral des finances (DFF) en fixe le taux.147

4…148

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 31 Acomptes trimestriels

1L’OFEN transmet trimestriellement à chaque grand importateur la liste des véhicules immatriculés pour la première fois durant l’année de référence ainsi que la moyenne des émissions de CO2 et les valeurs cibles spécifiques de ses parcs de véhicules neufs.

2Il peut facturer aux grands importateurs des acomptes trimestriels en prenant en considération la sanction qu’ils doivent acquitter, le cas échéant, pour l’année de référence, en particulier:

a.
si les émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs dépassent la valeur cible spécifique de plus de 5 g CO2/km durant l’année de référence;
b.
si le grand importateur a son siège à l’étranger;
c.
si le grand importateur fait l’objet de poursuites ou d’un acte de défaut de biens.149

3L’OFEN calcule le montant des acomptes en se fondant sur les données visées à l’al. 1. La facture tient compte des acomptes déjà versés.

4Si les montants versés dépassent la sanction due pour l’année entière, l’OFEN rembourse la différence, intérêts compris.150

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 32 et 33

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 859).

Art. 34 Garanties

1Si un grand importateur a du retard dans le paiement d’une facture, l’OFEN peut lui imposer par décision d’être traité comme un petit importateur jusqu’au règlement complet du montant dû.

2Si l’OFEN estime que le règlement de la sanction ou des intérêts moratoires est menacé, il peut décider que l’importateur doit apporter des garanties sous forme d’un dépôt en espèces ou d’une garantie bancaire.

Art. 35 Sanction applicable aux petits importateurs

1Si les émissions de CO2 d’un véhicule d’un petit importateur dépassent la valeur cible spécifique, l’OFEN prononce une sanction.154

1bisPour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, la sanction doit être acquittée avant la première immatriculation du véhicule.155

2L’art. 30, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

3…156

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 581).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2023 (RO 2023 581). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2025 248).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022 (RO 2022 311). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 avr. 2025, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2025 248).

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