Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Section 2h Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 avril 2025

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 146z à 146 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 146z Participation au SEQE au 1er janvier 2025

1Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions visées à l’art. 40 à la suite de la modification de l’annexe 6 doivent l’annoncer à l’OFEV le 1er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 40. La participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les exploitants d’installations visés à la 1re phrase remettent à l’OFEV pour approbation, en même temps que l’annonce, le plan de suivi visé à l’art. 51.

2Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions visées à l’art. 41 et souhaitent être exemptés de l’obligation de participer au SEQE à partir du 1er janvier 2025 doivent remettre leur demande le 1er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 41. L’exclusion de la participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

3Les exploitants d’installations qui remplissent désormais les conditions visées à l’art. 42 et souhaitent participer au SEQE doivent remettre leur demande le 1er juin 2025 au plus tard, en dérogation à l’art. 42. La participation au SEQE intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Les exploitants d’installations visés à la 1re phrase remettent à l’OFEV pour approbation, en même temps que l’annonce, un plan de suivi au sens de l’art. 51.

Art. 146 aaContenu de l’engagement de réduction

1Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures conformément à une convention d’objectifs conclue avant le 1er janvier 2025, toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de quatre ans au plus sont prises en compte, en dérogation à l’art. 66a, al. 4.

2Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou procédés, la durée d’amortissement est de huit ans au plus.

Art. 146 abDemande d’engagement de réduction en 2025

Les exploitants d’installations qui souhaitent s’engager à réduire leurs émissions au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2 à partir du 1er janvier 2025 doivent remettre leur demande le 1er septembre 2025 au plus tard. En dérogation à l’art. 69, al. 2, let. e, ils fournissent des indications sur leurs émissions de gaz à effet de serre pour les années 2022 et 2023.

Art. 146 acRemboursement provisoire de la taxe sur le CO2 en 2025

1L’OFDF peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux exploitants d’installations qui avaient pris un engagement de réduction ou qui participaient au SEQE jusqu’au 31 décembre 2024 et qui ont remis une demande d’engagement de réduction à partir du 1er janvier 2025 au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2.

2Les exploitants doivent restituer les sommes remboursées provisoirement, intérêts compris, si leur engagement de réduction n’est pas rempli d’ici au 31 décembre 2026.

Art. 146 aeRedistribution à la population et aux milieux économiques

1 En dérogation à l’art. 125, al. 2, la redistribution de la part des milieux économiques pour l’année 2025 a lieu en 2026, en même temps que la redistribution de la part des milieux économiques pour l’année 2026, et se fonde sur le salaire déterminant versé aux employés en 2024.

2La part de la population comprend jusqu’à fin 2026 la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant, en application de l’art. 34, al. 4, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO2 dans sa version du 1er janvier 2020531. Jusqu’en 2026, cette part est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

3Jusqu’à la fin de l’année 2026, la part de la population aux moyens financiers qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant au sens de l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 dans sa version du 1er janvier 2020 est déduite de la part des milieux économiques au produit de la taxe sur le CO2.

Historique et notes (1)
  1. RO 2012 6989; 2017 6825, 6839; 2019 4327

Art. 146 afCoefficient angulaire des droites de la valeur cible et véhicules mesurés selon la procédure ad hoc pour les véhicules lourds

1S’agissant des petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, les valeurs selon l’ancien droit s’appliquent pour le coefficient angulaire des droites de la valeur cible (a) selon l’annexe 4a jusqu’au 30 avril 2025.

2 L’ancien art. 17b, al. 2, s’applique jusqu’au 30 avril 2025 aux voitures de livraison dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/2009532 et dont la source de propulsion n’est pas exclusivement l’électricité ou l’hydrogène.

3L’ancien art. 17c, al. 2, s’applique jusqu’au 30 avril 2025 aux tracteurs à sellette dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t et dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/2009.

Historique et notes (1)
  1. Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014, JO L 47 du 18.2.2014, p. 1.

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